CONCIERGE - DEFINITION - PERSONNE N'EFFECTUANT PAS LES TRAVAUX DE SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE (NON)
SELON L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 13 JANVIER 1939, ETAIENT CONSIDERES COMME "CONCIERGES" TOUTES PERSONNES SALARIEES PAR LE PROPRIETAIRE OU PAR LE PRINCIPAL LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE ET QUI, LOGEANT DANS CET IMMEUBLE, ETAIENT CHARGEES D'ASSURER DE JOUR ET DE NUIT SA GARDE, SA SURVEILLANCE ET SON ENTRETIEN. CETTE QUALITE DE CONCIERGE NE POUVAIT ETRE RECONNUE A UNE PERSONNE, EMBAUCHEE COMME "GARDIENNE DE VILLA", QUI N'ACCOMPLISSAIT PAS DE TRAVAUX DE NETTOYAGE.
Décision attaquée : DECISION (type)