1° LES JUGES DU FOND PEUVENT CONDAMNER POUR CONTRE-FACON LE FABRICANT D'UNE CARTOUCHE DE MINE ENTIEREMENT CONFORME A LA DESCRIPTION CONTENUE DANS UN BREVET DONT EST TITULAIRE UNE AUTRE ENTREPRISE, BIEN QUE LE METAL UTILISE PAR LES DEUX FABRICANTS SOIT DIFFERENT, DU MOMENT QUE LE BREVET PREVOIT L'UTILISATION DE TOUT METAL QUELCONQUE.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT REFUSER DE DECLARER NUL UN BREVET RELATIF A UNE CARTOUCHE DE MINE DES LORS QU'AYANT REDUIT A NEANT LES QUATRE ANTERIORITES PROPOSEES PAR L'ENTREPRISE POURSUIVIE POUR CONTREFACON, ILS OBSERVENT AU SURPLUS QUE LE FAIT DE DONNER A LA PLAQUETTE METALLIQUE PLACEE A L'UNE DES EXTREMITES DE LA CARTOUCHE, UNE FORME CONCAVE VERS L'EXTERIEUR, EST UNE VARIANTE EXPRESSEMENT PREVUE PAR LE BREVET LITIGIEUX.
Décision attaquée : DECISION (type)