1° LA REPRISE DES CONCLUSIONS PAR LES AVOUES DES PARTIES EN CAS DE CHANGEMENT SURVENU DANS LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION SUFFIT A ASSURER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE LORSQUE LES AVOCATS DONT L'ASSISTANCE N'EST PAS OBLIGATOIRE EN MATIERE CIVILE N'ONT PAS DEMANDE A ETRE DE NOUVEAU ENTENDUS.
2° EN L'ETAT D'UN CONTRAT PREVOYANT QUE "TOUTE INTERRUPTION DE TRAVAIL SURVENANT A LA SUITE D'EVENEMENTS IMPREVUS" DELIERAIT LE VENDEUR, EXPLOITANT FORESTIER, DE SON OBLIGATION DE LIVRAISON ET LUI PERMETTRAIT DE RESILIER LE CONTRAT SANS QUE L'ON PUISSE LUI RECLAMER D'INDEMNITE, LES JUGES DU FOND PEUVENT, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN LEUR APPARTENANT, REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE DE L'EVENEMENT PRESENTE COMME LIBERATOIRE, EN SE FONDANT SUR CE QUE LA FREQUENCE DES PLUIES INVOQUEES N'AVAIT EN RIEN RALENTI L'ACTIVITE DES ENTREPRISES SIMILAIRES EXISTANT DANS LA REGION, ET QUE DANS LA NOMBREUSE CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, LE VENDEUR N'AVAIT JAMAIS FAIT ETAT D'EVENEMENTS IMPREVUS.
Décision attaquée : DECISION (type)