1° FAILLITE LIQUIDATION JUDICIAIRE - PRIVILEGE - SALAIRES - PRESCRIPTION - DELAI - POINT DE DEPART.
1° L'ARTICLE 2101, 4° DU CODE CIVIL, EN DECLARANT PRIVILEGIEES POUR LES SIX DERNIERS MOIS LES SOMMES POUR LESQUELLES UN PRIVILEGE EST ETABLI A L'ARTICLE 549 DU CODE DE COMMERCE, VISE LES SIX MOIS DE SERVICES QUI ONT PRECEDE L'OUVERTURE DE LA FAILLITE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, APRES QU'UN EMPLOYE CREDITEUR DU SALAIRE DE DEUX MOIS AIT ASSIGNE SON EMPLOYEUR EN DECEMBRE 1954, UN MOIS ET DEMI APRES L'ECHEANCE DU DERNIER SALAIRE IMPAYE, DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES QUI ACCUEILLIT SA DEMANDE EN JUIN 1955, UN MOIS APRES QUE LE DEBITEUR AIT ETE DECLARE EN FAILLITE, POUR CONSIDERER CETTE CREANCE PRIVILEGIEE, ENONCE QUE L'EMPLOYE, PAR SON ACTION EN PAYEMENT DE SALAIRES AVANT QUE NE SOIT ECOULE UN DELAI DE SIX MOIS, A INTERROMPU LA PRESCRIPTION COURANT A L'ENCONTRE DE SON PRIVILEGE, ALORS QUE CELUI-CI ETAIT ETEINT PAR L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS PRECEDANT L'OUVERTURE DE LA FAILLITE.
2° FAILLITE LIQUIDATION JUDICIAIRE - PRIVILEGE - SALAIRES - CONDITIONS.
2° LORSQU'IL S'AGIT DE L'EXERCICE DU PRIVILEGE ATTACHE AUX SALAIRES MENSUELS DES EMPLOYES IL Y A LIEU DE RECHERCHER UNIQUEMENT LA DATE A LAQUELLE ILS AURAIENT DU ETRE PERCUS. EN EFFET, CES SALAIRES, VENANT A ECHEANCE A LA FIN DE CHAQUE MOIS, SONT ACQUIS A L'EXPIRATION DU MOIS ET NE PEUVENT ETRE ADMIS AU PASSIF PRIVILEGIE S'ILS SONT ANTERIEURS DE SIX MOIS A L'OUVERTURE DE LA FAILLITE. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR ADMETTRE A TITRE PRIVILEGIE UNE PRODUCTION POUR DES SALAIRES REMONTANT A PLUS DE SIX MOIS ET AYANT DONNE LIEU A UNE ACTION EN JUSTICE, CONSIDERE QUE CEUX-CI NE SONT DEVENUS EXIGIBLES QUE PAR L'EFFET DE CETTE ACTION ET DE LA DECISION PRUD'HOMALE Y FAISANT SUITE.
Décision attaquée : DECISION (type)