1° LA COUR D'APPEL QUI REFUSE DE CONSIDERER UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL COMME UN MANDAT D'INTERET COMMUN DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, DES LORS QU'ELLE CONSTATE QUE L'INTERESSE NE JUSTIFIE NULLEMENT QUE L'ENTREPRISE MANDANTE AIT RENONCE AU DROIT QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 2004 DU CODE CIVIL DE REVOQUER QUAND BON LUI SEMBLE LE MANDAT, NI QU'ELLE AIT ACCEPTE DE LE SOUMETTRE AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE QUELCONQUE, QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QU'IL FUT DE L'INTERET DU MANDATAIRE DE CONTINUER A FAIRE DES ACTES JURIDIQUES POUR LE MANDANT QU'ELLE OBSERVE ENCORE QUE LE MANDAT N'A PAS ETE ETABLI POUR UNE DUREE DETERMINEE, NI QU'IL Y SOIT PREVU AUCUNE CLAUSE DE RESILIATION.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'OFFRE FAITE A UN AGENT COMMERCIAL DE RESILIER AMIABLEMENT LE MANDAT QUI LUI AVAIT ETE CONFIE, MOYENNANT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE, OFFRE NON ACCEPTEE PAR CE DERNIER, NE COMPORTE PAS DE LA PART DU MANDANT RECONNAISSANCE D'UN DROIT OU D'UNE OBLIGATION AU PROFIT DE L'AGENT COMMERCIAL.
Décision attaquée : DECISION (type)