1° LA VICTIME D'UN VOL - COMMIS PAR L'EMPLOYE DU SOUS-TRAITANT DU DEMENAGEUR QU'ELLE AVAIT CHARGE DE TRANSPORTER SON MOBILIER - QUI, DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, N'A INTENTE D'ACTION CIVILE QUE CONTRE LE SOUS-TRAITANT, AUQUEL LA DECISION CORRECTIONNELLE N'A PAS RECONNU LA QUALITE DE COMMETTANT DE L'EMPLOYE AUTEUR DU VOL, SE TROUVE FONDEE A ENGAGER CONTRE LE DEMENAGEUR AVEC LEQUEL ELLE A TRAITE UNE ACTION EN RESPONSABILITE FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE NOUVELLE : CELLE RESULTANT DE LEURS RAPPORTS CONTRACTUELS.
2° L'ARRET QUI DECIDE QUE LES AUTEURS D'UN VOL COMMIS AU COURS D'UN DEMENAGEMENT ETAIENT A CE MOMENT LA LES PREPOSES D'UNE ENTREPRISE AYANT SOUS-TRAITE L'OPERATION DE DEMENAGEMENT ET QUI, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE LE SOUS-TRAITANT A GARANTIR L'ENTREPRISE PRINCIPALE ELLE-MEME CONDAMNEE A L'EGARD DE LA VICTIME DU VOL, NE VIOLE PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE DECISION PENALE DEFINITIVE INTERVENUE ENTRE LA VICTIME DU VOL ET LE SOUS-TRAITANT, ET QUI A ESTIME QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS LE COMMETTANT DES AUTEURS DU VOL, DES LORS QUE SA DECISION EST FONDEE D'UNE PART NON SUR LES RAPPORTS DE COMMETTANT A PREPOSE DEFINIS PAR L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL MAIS SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ENCOURUE PAR L'ENTREPRISE PRINCIPALE DU FAIT DES PERSONNES EMPLOYEES PAR ELLE AU TRANSPORT DU MOBILIER DE SON CLIENT, ET D'AUTRE PART SUR L'INTERPRETATION DU CONTRAT INTERVENU ENTRE L'ENTREPRISE PRINCIPALE ET LE SOUS-TRAITANT, CONTRAT EN VERTU DUQUEL LE PERSONNEL DU SOUS-TRAITANT A ETE MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE PRINCIPALE.
3° EN CAS D'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION, LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE AUX DOMMAGES PREVUS OU QU'ON A PU PREVOIR LORS DU CONTRAT EST ECARTEE PAR L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL DANS LE CAS OU LE DEBITEUR S'EST RENDU COUPABLE D'UN DOL. C'EST DONC A BON DROIT QUE SONT DECLARES RESPONSABLES D'UN VOL DE PIECES D'OR, LESQUELLES ETAIENT CACHEES DANS LE SOCLE D'UNE HORLOGE, L'EXPLOITANT D'UNE ENTREPRISE DE DEMENAGEMENT ET LE SOUS-TRAITANT DONT L'EMPLOYE S'EST RENDU COUPABLE DE CE DELIT - CEUX-CI, BIEN QU'IGNORANT L'EXISTENCE DE CES PIECES LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, NE POUVANT INVOQUER LE CARACTERE IMPREVISIBLE DU DOMMAGE POUR ELUDER LEUR RESPONSABILITE.
4° LES JUGES DU FOND APPRECIANT QUE LA GRAVITE DE LA FAUTE RETENUE PAR EUX CONTRE LA VICTIME D'UN VOL CONSISTE EN "L'IMPRUDENCE COMMISE PAR ELLE EN DISSIMULANT MALADROITEMENT DES PIECES D'OR DANS UN MEUBLE ET EN FAISANT DEMENAGER SON MOBILIER SANS ENLEVER CES PIECES", PEUVENT DECIDER QUE CETTE IMPRUDENCE NE JUSTIFIE PAS UNE EXONERATION DE RESPONSABILITE DU DEMENAGEUR MAIS SEULEMENT UN REFUS DE DOMMAGES-INTERETS SUPPLEMENTAIRES RECLAMES PAR LA VICTIME.
Décision attaquée : DECISION (type)