BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DOMAINE D'APPLICATION - LOCAL ACCESSOIRE - CONDITIONS - ENTREPOT
DES LORS QUE LE LOCAL LITIGIEUX N'EST PAS LE SIEGE DU FONDS DE COMMERCE DU LOCATAIRE MAIS UN SIMPLE DEPOT, QUE CET ENTREPOT FAIT SUITE A PLUSIEURS AUTRES LOCAUX, SITUES A PROXIMITE, DANS LESQUELS LE COMMERCE EST EXPLOITE, QU'IL S'AGIT D'UN LOCAL ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE CAR SA DISPARITION N'AFFECTERAIT PAS L'EXISTENCE DE L'ENTREPRISE NI MEME SON FONCTIONNEMENT EN RAISON DES DIMENSIONS CONSIDERABLES DES AUTRES DEPOTS, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE LE CONTRAT DE LOCATION ETAIT EXCLU DES PREVISIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LESQUELLES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, NE S'APPLIQUENT AUX BAUX DE LOCAUX ACCESSOIRES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS QUE SI LEUR UTILISATION EST INDISPENSABLE A CETTE EXPLOITATION ET C'EST A JUSTE TITRE QU'ILS ONT RELEVE QUE LE CONGE N'AVAIT PAS A ETRE SOUMIS AUX REGLES DE FORME DE L'ARTICLE 5 DU DECRET PRECITE INAPPLICABLE EN LA CAUSE.
Décision attaquée : DECISION (type)