BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - PROCEDURE - ARTICLE 29 PRIMITIF - CONGE - FORCLUSION DU LOCATAIRE - DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE - APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 (NON)
L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DECLARANT CE TEXTE APPLICABLE NONOBSTANT TOUTE DECISION JUDICIAIRE MEME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE. ET, DES LORS QU'UNE DECISION DEFINITIVE ANTERIEURE A CE TEXTE A DECLARE FORCLOS UN LOCATAIRE QUI, APRES AVOR LAISSE SANS REPONSE PENDANT PLUS DE TROIS MOIS UN CONGE ET UNE OFFRE DE RENOUVELLEMENT PRECISANT LA DUREE ET LE PRIX DU NOUVEAU BAIL, A ASSIGNE SON BAILLEUR POUR ENTENDRE FIXER LE LOYER, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE PAR LAQUELLE CE PRENEUR DEMANDAIT A NOUVEAU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 5 JANVIER 1957, A ETRE RELEVE DE LA FORCLUSION QU'IL AVAIT ENCOURUE.
Décision attaquée : DECISION (type)