1° APPEL - EFFET DEVOLUTIF - DETERMINATION PAR LES DERNIERES CONCLUSIONS DES PARTIES.
1° BIEN QUE L'APPELANT AIT FRAPPE D'APPEL LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE POUR LES TORTS ET GRIEFS QU'ELLE LUI CAUSAIT, S'IL N'A FORMULE DANS SES CONCLUSIONS AUCUN GRIEF A L'ENCONTRE DE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS A REPONDRE AUX CHEFS QUE CET APPEL RESTRICTIF NE LEUR A PAS DEFERES NI DENONCES.
2° LORSQU'ILS CONSTATENT QUE LES RAPPORTS DE DEUX EXPERTS SUCCESSIVEMENT COMMIS POUR DETERMINER LE MONTANT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, LOIN D'ETRE INCOMPATIBLES, SE COMPLETENT, LES JUGES DU FOND, S'ESTIMANT SUFFISAMMENT INFORMES, PEUVENT ENTERINER LE CHIFFRE RETENU PAR LE DEUXIEME EXPERT, SANS AVOIR A ORDONNER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION.
Décision attaquée : DECISION (type)