BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION SUFFISANTE - PERSONNES OCCUPANT LES LIEUX - DOMESTIQUE - AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE - PREUVE
EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI FAIT DROIT A L'ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ENGAGEE PAR UN PROPRIETAIRE CONTRE SON LOCATAIRE POUR OCCUPATION INSUFFISANTE, DES LORS QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'APPARTEMENT LITIGIEUX NE COMPRENAIT PAS MOINS DE CINQ PIECES HABITABLES AU SENS DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE QUE LES PHOTOCOPIES D'ATTESTATION DE VERSEMENTS MINIMES DE COTISATIONS A LA SECURITE SOCIALE, AU TITRE D'EMPLOYEUR DE GENS DE MAISON, VERSEES AUX DEBATS PAR LE LOCATAIRE QUI PRETENDAIT OCCUPER LES LIEUX AVEC UNE PERSONNE A SON SERVICE ET L'ENFANT DE CETTE DERNIERE, NE COMPORTENT PAS LE NOM DE L'EMPLOYE ET N'ETABLISSENT PAS QU'ELLES CONCERNENT UNE PERSONNE DOMICILIEE CHEZ LUI ET QU'ILS EN ONT CONCLU QUE LE LOCATAIRE DOIT ETRE CONSIDERE COMME HABITANT SEUL UN APPARTEMENT DE CINQ PIECES ET QU'IL N'A PAS ACCOMPLI LES FORMALITES PREVUES PAR LA LOI POUR REGULARISER SA SITUATION DANS LES SIX MOIS SUIVANT LA DECHEANCE DU CONGE.
Décision attaquée : DECISION (type)