BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MEUBLE - MAINTIEN DANS LES LIEUX - INOPPOSABILITE - SOUS-LOCATION PARTIELLE - BAIL CONSENTI PAR UN PORTEUR DE PARTS IMMOBILIERES AYANT LA JOUISSANCE D'UN LOGEMENT (NON)
AUX TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE LOCATAIRE D'UN LOCAL MEUBLE BENEFICIE, APRES CONGE ET DE PLEIN DROIT, DU MAINTIEN DANS LES LIEUX. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 45 QUI DECLARENT LE MAINTIEN DANS LES LIEUX INOPPOSABLE AU PROPRIETAIRE EN CAS DE SOUS-LOCATION PARTIELLE, FAIT DROIT A L'ACTION EN CONTESTATION FORMEE PAR UNE PERSONNE QUI A LOUE EN MEUBLE L'UNE DES PIECES DU LOGEMENT DONT LA POSSESSION DE PARTS SOCIALES IMMOBILIERES LUI A CONFERE LA JOUISSANCE, EN LUI ATTRIBUANT DE CE FAIT LA QUALITE DE LOCATAIRE PRINCIPAL ET EN CONSIDERANT LE LOCATAIRE, DONT ELLE ORDONNE L'EXPULSION, COMME UN SOUS-LOCATAIRE PARTIEL EN MEUBLE, ALORS QUE CELUI QUI TIENT UN DROIT DE LOCATION D'UN PORTEUR DE PARTS EST UN LOCATAIRE ET NON UN SOUS-LOCATAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)