BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - SOUS-LOCATION - INTERDICTION - SOUS-LOCATION D'UNE PIECE (ART 78) - CONGE - EFFET
AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE LOCATAIRE PRINCIPAL A TOUJOURS LA FACULTE, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, DE SOUS-LOUER UNE PIECE LORSQUE LE LOCAL LOUE COMPORTE PLUS D'UNE PIECE. LA SOUS-LOCATION AINSI AUTORISEE AU TEMPS DU BAIL CONTINUE LICITEMENT APRES QUE CONGE A ETE DONNE, SI TOUTE NOUVELLE SOUS-LOCATION DEVIENT INTERDITE.
Décision attaquée : DECISION (type)