1° LE JUGEMENT, RENDU EN PREMIER RESSORT, ORDONNANT, SUR UN CHEF DE DEMANDE, LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET SUR LE SURPLUS, UNE ENQUETE, EST PREPARATOIRE ET NE PREJUGE PAS AU FOND. IL NE PEUT DONC FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION.
2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPLEMENTAIRES - CHEF DE CHANTIER.
2° LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 SUR LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL EST DE PORTEE GENERALE ET D'ORDRE PUBLIC ; ELLE BENEFICIE A TOUS LES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES ET DES PROFESSIONS ASSUJETTIES A LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL QUELLES QUE SOIENT LES MODALITES DE LA REMUNERATION. UN CHEF DE CHANTIER DONT LES FONCTIONS NE COMPORTENT PAS UNE INITIATIVE PARTICULIERE ET UNE LIBERTE D'ACTION TELLES QUE L'HORAIRE NORMAL DU TRAVAIL NE LUI SOIT PAS APPLICABLE, N'A PAS LA QUALITE D'EMPLOYE SUPERIEUR ET A DROIT AU REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A UN TAUX MAJORE. ET IL IMPORTE PEU, A CET EGARD, QUE SES SALAIRES SOIENT PAYES AU MOIS.
3° UN SALARIE QUI A CITE SON EMPLOYEUR EN CONCILIATION POUR AVOIR PAYEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE PEUT, SANS NOUVEAU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, AJOUTER A SA DEMANDE LE PAYEMENT D'UN PREAVIS ET DE CONGES PAYES ; L'OBJET DE CE SUPPLEMENT DE DEMANDE A, EN EFFET, LE CARACTERE D'UN SALAIRE ET PROCEDE DE LA DEMANDE PRINCIPALE.
Décision attaquée : DECISION (type)