1° NE MOTIVENT PAS LEGALEMENT LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI CONDAMNENT UNE SOCIETE HOTELIERE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A UNE EMPLOYEE CONGEDIEE AU SEUL MOTIF QUE LA SUPPRESSION D'EMPLOI ALLEGUEE LORS DE SON LICENCIEMENT ETAIT INEXACTE, SANS RECHERCHER SI LE PRETEXTE INVOQUE DISSIMULAIT UNE INTENTION MALVEILLANTE OU UNE LEGERETE BLAMABLE.
2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - PREUVE.
2° UN JUGEMENT NE SAURAIT CONDAMNER UNE SOCIETE HOTELIERE A PAYER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES A UNE EMPLOYEE AU SEUL MOTIF QU'ELLE PRENAIT SON SERVICE VERS 7 HEURES ET LE QUITTAIT VERS 22 OU 23 HEURES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR SELON LESQUELLES CETTE CIRCONSTANCE ETAIT EQUIVOQUE, L'INTERESSEE, NOURRIE ET LOGEE DANS L'HOTEL, POUVANT S'Y TROUVER PRESENTE AUX HEURES INDIQUEES SANS Y TRAVAILLER.
3° CONTRAT DE TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR - FAUTE - PREUVE.
3° N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, APRES AVOIR ACCORDE A UN EMPLOYE CONGEDIE UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE, CONDAMNE EN OUTRE L'EMPLOYEUR A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL PAR LUI SUBI DU FAIT DE SON EMPLOYEUR, SANS PRECISER QUELLE FAUTE DE CE DERNIER LUI A CAUSE CE PREJUDICE.
Décision attaquée : DECISION (type)