1° LE PREPOSE D'UNE SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES QUI, TOUT EN NEGOCIANT LUI-MEME DES VENTES, REMPLIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DES VENTES, SANS SECTEUR DETERMINE, PARTICIPE A LA DIRECTION DE LA SOCIETE ET S'OCCUPE DE LA GESTION DES AGENCES DE PROVINCE ET DE L'ORGANISATION DE LA PUBLICITE, N'EXERCE PAS EN FAIT LES FONCTIONS DE REPRESENTANT DANS LES CONDITIONS D'EXCLUSIVITE ET DE SECTEUR PREVUES PAR LA LOI POUR LUI OUVRIR DROIT A INDEMNITE DE CLIENTELE.
2° N'EST PAS ABUSIF LE CONGEDIEMENT D'UN DIRECTEUR D'UNE SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES ETRANGERES LICENCIE AU MOTIF DE LA MEVENTE DES VOITURES AMERICAINES, DES LORS QUE L'INTERESSE NE PROUVE PAS L'INEXACTITUDE DE CE MOTIF ET QUE L'EMPLOYEUR ENONCE QU'A LA SUITE DES EVENEMENTS DE SUEZ, DES RESTRICTIONS D'ESSENCE ET DE LA CREATION DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE, SON COMMERCE S'EST TROUVE PARTICULIEREMENT TOUCHE, CRISE SOULIGNEE PAR LE PREPOSE LUI-MEME DANS DIVERSES LETTRES.
Décision attaquée : DECISION (type)