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19/01/1961 | FRANCE | N°59-12199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 1961, 59-12199


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (ART. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE), L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE ET POSTERIEURE AU 29 NOVEMBRE 1954, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 20 MARS 1954 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 BIS SUSVISE DISPOSE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS, TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES

DE CONGES PAYES, LE MONTANT DES RETENUES POUR COTISA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 (ART. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE), L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE ET POSTERIEURE AU 29 NOVEMBRE 1954, ENSEMBLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 20 MARS 1954 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 BIS SUSVISE DISPOSE QUE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS, TOUTES LES SOMMES VERSEES OU DUES EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES DE CONGES PAYES, LE MONTANT DES RETENUES POUR COTISATIONS OUVRIERES, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT, LES AVANTAGES EN NATURE, AINSI QUE LES SOMMES PERCUES DIRECTEMENT OU PAR L'ENTREMISE D'UN TIERS, A TITRE DE POURBOIRE, QUE CE TEXTE PREVOIT, D'AUTRE PART, QU'IL NE PEUT ETRE OPERE SUR LA REMUNERATION OU LE GAIN DES INTERESSES SERVANT AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, DE DEDUCTION AU TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS QUE DANS LES CONDITIONS ET LES LIMITES FIXEES PAR UN ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DU MINISTRE DES FINANCES;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 31 BIS A ETE AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954, DONT L'ARTICLE 6 PRECISE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 BIS PRENDRONT EFFET DU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE MODIFIANT CELUI DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QUE CE REGLEMENT MODIFICATIF EST INTERVENU LE 29 NOVEMBRE 1954, RENDANT APPLICABLE LE 1ER JANVIER 1955, L'ARTICLE 31 BIS SUSVISE, RESERVE FAITE CEPENDANT DES FRAIS PROFESSIONNELS ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 29 NOVEMBRE 1954, DISPOSAIT QUE LES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIENT CALCULEES SUR LA REMUNERATION VERSEE LORS DE CHAQUE PAYE, COMPTE TENU DES AVANTAGES EN NATURE, DES POURBOIRES, DEDUCTION FAITE DES FRAIS PROFESSIONNELS ;

QUE CE TEXTE AJOUTAIT QUE LA REMUNERATION DE BASE FAISAIT L'OBJET D'UN ABATTEMENT EN RAISON DES FRAIS PROFESSIONNELS QUI Y ETAIENT INCORPORES, LORSQUE LE TRAVAILLEUR BENEFICIAIT, EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES, D'UNE REDUCTION PROPRE, EN SUS DU TAUX GENERAL DE REDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS, LE TAUX DE L'ABATTEMENT ETANT, DANS CE CAS, EGAL AU TAUX DE CETTE REDUCTION SUPPLEMENTAIRE;

QU'IL ETAIT EGALEMENT PRECISE PAR LEDIT ARTICLE 145, TEL QUE MODIFIE LE 6 JUIN 1951, QUE LE MONTANT DU SALAIRE OU DU GAIN A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS, NE POUVAIT ETRE INFERIEUR AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ;

ATTENDU QUE LE MEME ARTICLE 145, DEPUIS SA MODIFICATION PAR LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 29 NOVEMBRE 1954, DISPOSE QUE LES COTISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES AU TITRE DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE, SONT CALCULEES, LORS DE CHAQUE PAYE, SUR L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS COMPRISE DANS LADITE PAYE, TELLES QUE DEFINIES PAR L'ARTICLE 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945, LES ABATTEMENTS POUR FRAIS PROFESSIONNELS DEVANT FAIRE L'OBJET D'ARRETES MINISTERIELS, LE MONTANT DES REMUNERATIONS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS NE POUVANT, D'AUTRE PART, ETRE INFERIEUR AU MONTANT CUMULE DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS S'AJOUTANT AUDIT SALAIRE MINIMUM ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 NOVEMBRE 1954 A FIXE LA DATE D'APPLICATION DE CE TEXTE AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT SA PUBLICATION, SAUF POUR LE CAS DES FRAIS PROFESSIONNELS, QUI, AUX TERMES DE CET ARTICLE, DEVAIENT ETRE CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR JUSQU'AU PREMIER JOUR DU TRIMESTRE CIVIL SUIVANT LA PUBLICATION DES ARRETES PREVUS PAR L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946. ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE, STATUANT, SOIT PAR MOTIFS PROPRES, SOIT PAR ADOPTION DE CEUX NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG A RECLAME A LA SOCIETE SOPROLEST DES COTISATIONS SUR DES INDEMNITES DE TRANSPORT PAYEES PAR CELLE-CI A SON PERSONNEL, POUR DES PERIODES SE SITUANT ENTRE LE 1ER DECEMBRE 1950 ET LE 30 NOVEMBRE 1955 ;

ATTENDU QUE, SANS MEME PROCEDER AUX DISTINCTIONS NECESSAIRES EN RAISON DE CE QU'UNE PARTIE DE CES RECLAMATIONS SE TROUVAIENT REGIES PAR LA LEGISLATION ANTERIEURE A 1954, ALORS QUE, L'AUTRE PARTIE, L'ETAIT PAR CELLE POSTERIEURE A CETTE DATE LA COUR D'APPEL A DECLARE SOUMISES AU PAYEMENT DE COTISATIONS, TOUTES LES INDEMNITES LITIGIEUSES ;

QU'APRES AVOIR RECONNU, D'AUTRE PART, LE CARACTERE BENEVOLE DE CES PAYEMENTS, ELLE A DECLARE QU'IL S'AGISSAIT D'UN SUPPLEMENT DE SALAIRE LESDITES INDEMNITES N'ETANT PAS ACCORDEES A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE, SANS RECHERCHER S'IL S'AGISSAIT DE GRATIFICATIONS, QUI, POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 1955, AURAIENT NECESSAIREMENT ETE COMPRISES DANS LE SALAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 31 BIS PRECITE OU DU REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS REPRESENTANT UNE DEPENSE REELLEMENT EFFECTUEE A TITRE EXCEPTIONNEL ET POUVANT A CE TITRE, ETRE EXCLUES DES SALAIRES IMPOSABLES AVANT COMME APRES LE 1ER JANVIER 1955, JUSQU'A PARUTION DES ARRETES LEGALEMENT PREVUS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI S'EST EGALEMENT ABSTENUE DE VERIFIER, POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1955, ET DANS L'HYPOTHESE OU IL S'AGIRAIT DE GRATIFICATIONS ET NON DE FRAIS PROFESSIONNELS, SI CES GRATIFICATIONS ETAIENT DISTRIBUEES EN DES CONDITIONS TELLES QU'ELLES AURAIENT ETE DE NATURE A PERSUADER LE PERSONNEL QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE VERSE EN VERTU D'UN ACCORD RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS DE LA SOCIETE DEMANDERESSE AU POURVOI, CONTRE LES RECLAMATIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE ;

EN QUOI, LA DECISION DEFEREE MANQUE DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 59-12.199. SOCIETE ANONYME SOPRELEST C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE STRASBOURG. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. GEORGE ET LEMANISSIER.A RAPPROCHER : 10 AVRIL 1959, BULL. 1959, II, NO 286, P. 186. 24 JUIN 1959, BULL. 1959, II, NO 496, P. 325. 19 AVRIL 1961, BULL. 1961, II, NO 282, P. 205. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 630 (1O), P. 439. 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 630 (2O), P. 439.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 59-12199
Date de la décision : 19/01/1961
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 1961, pourvoi n°59-12199, Bull. civ. 1961 II N° 698
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1961 II N° 698

Composition du Tribunal
Président : M. CAMBOULIVES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:59.12199
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