BAIL A FERME - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - ADJUDICATION - PRENEUR AYANT USE DE SON DROIT - CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES PREVOYANT UN REGLEMENT COMPTANT SANS MISE EN DEMEURE - PORTEE
LE PRENEUR QUI DECLARE EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE EST TENU DE SE CONFORMER STRICTEMENT AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LE CAHIER DES CHARGES ET IMPOSEES A L'ADJUDICATAIRE AUQUEL IL ENTEND SE SUBSTITUER. PAR SUITE LES JUGES PARITAIRES QUI RELEVENT QUE LE PRENEUR A PRETENDU EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION EN SE LIBERANT DU PRIX D'ADJUDICATION A DES ECHEANCES FIXEES PAR LUI, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DU CAHIER DES CHARGES PREVOYANT UN REGLEMENT COMPTANT SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE, JUSTIFIENT SUFFISAMMENT LEUR DECISION DECLARANT NUL ET NON AVENANT L'EXERCICE DE CE DROIT DE PREEMPTION.
Décision attaquée : DECISION (type)