1° L'EMPLOYEUR QUI CONTESTE POUR LA PERIODE NON COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION, LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE REVENDIQUEE PAR SA PREPOSEE, DEMANDERESSE EN PAYEMENT DE RAPPELS DE SALAIRE FONDES SUR CETTE QUALIFICATION, RECONNAIT IMPLICITEMENT NE PAS AVOIR REGLE LES SALAIRES DE L'INTERESSE POUR LA PERIODE ANTERIEURE CONFORMEMENT AUX TEXTES REGLEMENTANT LE PERSONNEL DE CETTE CATEGORIE ET NE PEUT DES LORS SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION DE PAYEMENT DE L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL.
2° LE MOYEN INVOQUE PAR UN EMPLOYEUR, DEFENDEUR A UNE ACTION EN PAYEMENT DE RAPPEL DE SALAIRES, ET TIRE DE CE QU'UN ARRETE DE SALAIRES SERAIT INAPPLICABLE PARCE QUE LEDIT EMPLOYEUR N'AURAIT PAS FAIT PARTIE DE L'UNE DES ORGANISATIONS PATRONALES CONSULTEES AVANT SA PROMULGATION, NE SAURAIT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.
3° CONCIERGE - SALAIRES - CONCIERGE D'UNE MAISON MEUBLEE - ASSIMILATION AU PERSONNEL HOTELIER.
3° L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 22 FEVRIER 1946 FIXANT LES SALAIRES DE L'INDUSTRIE HOTELIERE PRECISE QU'IL S'APPLIQUE AUX ENTREPRISES COMPRISES DANS LE SOUS-GROUPE 6 A F DU DECRET DU 9 AVRIL 1936 RELATIF AU CLASSEMENT DES INDUSTRIES ET PROFESSIONS ET COMPRENANT, SOUS LE N° 6283, LES MAISONS GARNIES, LOUEURS DE CHAMBRES MEUBLEES, LOUEURS DE GARNIS. DES LORS, LA CONCIERGE D'UN IMMEUBLE LOUE EN MEUBLE, QUI TIENT LE LIVRE DE POLICE, LE STANDARD TELEPHONIQUE ET ASSURE LE CHAUFFAGE DE L'IMMEUBLE, BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE SUSVISE, SES ATTRIBUTIONS ETANT PLUS IMPORTANTES QUE CELLES D'UNE CONCIERGE DE MAISON BOURGEOISE.
Décision attaquée : DECISION (type)