DELEGUES DU PERSONNEL - CONGEDIEMENT - MESURES SPECIALES - INOBSERVATION - NULLITE - FAUTES DU SALARIE POSTERIEURES AU CONGEDIEMENT SANS INFLUENCE
LORSQU'UN EMPLOYEUR A ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN SALARIE DELEGUE DU PERSONNEL SANS AVOIR, AU PREALABLE, OBSERVE LES FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET QUE, POUR DEMANDER EN JUSTICE LA RESILIATION DU CONTRAT, IL FAIT ETAT UNIQUEMENT DE FAUTES POSTERIEURES A LA LETTRE DE CONGEDIEMENT, LES JUGES D'APPEL NE SAURAIENT, SANS VIOLER LE TEXTE SUSVISE, REJETER LA DEMANDE DE L'EMPLOYE EN PAYEMENT DE SES SALAIRES JUSQU'A SA REINTEGRATION OU SON CONGEDIEMENT REGULIER ET ACCUEILLIR L'ACTION DE L'EMPLOYEUR EN RESILIATION DU CONTRAT.
Décision attaquée : DECISION (type)