1° IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN TRIBUNAL CIVIL, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE UN APPEL FORMALISE PAR UN EXPLOIT PORTANT ASSIGNATION A COMPARAITRE "A HUITAINE FRANCHE ET PAR MINISTERE D'AVOUE", CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 89 LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DES LORS QUE L'IRREGULARITE COMMISE PAR L'APPELANT N'A PAS NUI AUX INTERETS DE L'INTIME.
2° DELEGUES DU PERSONNEL - MANDAT - MANDAT EXPIRE - TACITE RECONDUCTION (NON).
2° UN SALARIE, ELU DELEGUE DU PERSONNEL EN 1946, N'A PLUS CETTE QUALITE AU MOMENT DE SON CONGEDIEMENT SURVENU EN 1952, DES LORS QUE DEPUIS 1946 IL N'Y A PLUS EU D'ELECTIONS DANS L'ENTREPRISE, EN DEHORS DE TOUTE INTENTION MALICIEUSE DE L'EMPLOYEUR.
3° GREVE - DEFINITION - ABSENCE DE REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES (NON).
3° UN ARRET DE TRAVAIL, INTERVENU SANS AVOIR ETE ACCOMPAGNE D'AUCUNE REVENDICATION DU PERSONNEL PAS PLUS QUE DE POURPARLERS ENTRE ORGANISATIONS PATRONALES ET OUVRIERES, NE SAURAIT ETRE QUALIFIE DE GREVE PROFESSIONNELLE, CELLE-CI SUPPOSANT L'EXISTENCE DE REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES NON SATISFAITES. UN SALARIE QUI PARTICIPE A UN TEL ARRET DE TRAVAIL COMMET UNE FAUTE LOURDE JUSTIFIANT LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL.
Décision attaquée : DECISION (type)