1° LES JUGES DU FOND, EN CONSTATANT SOUVERAIENEMENT QUE LES COMMANDES NON LIVREES PASSEES PAR UN REPRESENTANT ETAIENT "FERMES ET DEFINITIVES", JUSTIFIENT PAR LA-MEME LE DROIT A COMMISSIONS DE L'INTERESSE SUR LESDITES COMMANDES ; IL IMPORTE PEU QUE LE PRIX FIGURE OU NON SUR LE BON DE COMMANDE, DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE PRIX A ETE ENCAISSE ET A PERMIS LE CALCUL DES COMMISSIONS RECLAMEES.
2° UNE INDEMNITE DE CLIENTELE NE PEUT ETRE ACCORDEE A UN REPRESENTANT DE COMMERCE CONGEDIE QUI NE BENEFICIAIT PAS DU STATUT LEGAL, DU MOMENT QU'AUCUNE FAUTE N'EST RELEVEE A L'ENCONTRE DE L'EMPLOYEUR ; L'ACCROISSEMENT DE SON PATRIMOINE, RESULTANT DE L'APPORT DE LA CLIENTELE CREEE PAR LE REPRESENTANT, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE JUSTIFIANT L'OCTROI DE CETTE INDEMNITE, PUISQU'IL TROUVE SA JUSTE CAUSE DANS LA CONVENTION AYANT LIE LES PARTIES.
Décision attaquée : DECISION (type)