1° EN PRESENCE D'UN ACCORD INTERVENU ENTRE UN BAILLEUR ET UN PRENEUR DE NATIONALITE ITALIENNE, EN L'ETAT D'UNE ORDONNANCE RENDUE EN MATIERE DE REFERE PAR LE JUGE PARITAIRE DEVANT LEQUEL LE BAILLEUR AVAIT ASSIGNE LE PRENEUR QUI S'ETAIT MAINTENU DANS LES LIEUX A L'EXPIRATION DE SON BAIL - ACCORD AUX TERMES DUQUEL LE PRENEUR, DONT LE BAIL ETAIT PROROGE JUSQU'A UNE CERTAINE DATE A LAQUELLE IL S'ENGAGEAIT A VIDER LES LIEUX, RECEVAIT DU PROPRIETAIRE UNE INDEMNITE EN COMPENSATION DE L'ARRACHAGE DES VIGNES ET RENONCAIT A SA SORTIE A TOUTE AUTRE INDEMNITE, LE TRIBUNAL PARITAIRE QUI, A LA SUITE DE LA PROMULGATION DU DECRET ADMETTANT LES FERMIERS DE NATIONALITE ITALIENNE AU BENEFICE DU STATUT DU FERMAGE ET DONT LE PRENEUR ENTENDAIT SE PREVALOIR, A ETE SAISI PAR LE BAILLEUR EN EXPULSION DU PRENEUR A L'EXPIRATION DE LA PROMULGATION CONSENTIE, NE DENATURE PAS LES TERMES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE EN ESTIMANT QUE, CONCLUE DANS LE BUT DE METTRE FIN AU LITIGE EXISTANT ENTRE LES PARTIES ET COMPORTANT DES CONCESSIONS RECIPROQUES, ELLE NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE MIXTE S'ANALYSANT A LA FOIS EN UNE TRANSACTION ET EN UN BAIL A FERME MAIS UNE TRANSACTION INDIVISIBLE PAR SA NATURE ET EXCLUSIVE DE TOUTE APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE.
2° L'ARTICLE 704 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PREVOYANT LE DEPOT AU GREFFE ET L'ENREGISTREMENT DES ACCORDS SURVENUS AU COURS D'INSTANCE, EST INAPPLICABLE A UN ACTE TRANSACTIONNEL INTERVENU "EN L'ETAT D'UNE ORDONNANCE RENDUE EN MATIERE DE REFERE PARITAIRE" RENVOYANT LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE CANTONAL ET SANS QUE CETTE JURIDICTION AIT ETE PREALABLEMENT SAISIE, UN TEL ACTE AYANT ETE REALISE EN DEHORS DE TOUTE INSTANCE EN COURS.
Décision attaquée : DECISION (type)