BAIL A FERME - PREEMPTION - CONDITIONS D'EXERCICE - SUPERFICIE MAXIMA - FONDS D'UNE SUPERFICIE MOINDRE - PARCELLE TRANSFORMEE PAR LE PRENEUR PAR SUITE DE LA PLANTATION DE VIGNES
LE PRENEUR NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES PARITAIRES QU'IL A SAISIS D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRE PLANTEE EN VIGNE, CONSENTIE SANS L'OBSERVATION DES FORMALITES RELATIVES A L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION, DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE CETTE PARCELLE AVAIT UNE SURFACE INFERIEURE A LA SUPERFICIE PREVUE PAR L'ARRETE PREFECTORAL POUR ETRE SOUMISE AU STATUT DU FERMAGE, BIEN QUE LORS DE LA CONCLUSION DU BAIL PRIMITIF ELLE DEPASSAT LA SUPERFICIE PREVUE EN RAISON DE SA NATURE DE TERRE NUE, DES LORS QU'AYANT LUI-MEME TRANSFORME CETTE TERRE SANS L'AUTORISATION DU BAILLEUR IL N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE CETTE TRANSFORMATION.
Décision attaquée : DECISION (type)