CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - PAYEMENT - MODE - MONNAIE ETRANGERE - DECRET DU 10 AOUT 1957 - EFFET
AUX TERMES DU DECRET DU 10 AOUT 1957 ET DE L'AVIS 635 DE L'OFFICE DES CHANGES, EN CAS DE REGLEMENT A EFFECTUER EN FRANCS EN VERTU D'UN CONTRAT LIBELLE DANS UNE DEVISE CHOISIE PAR LES PARTIES COMME MONNAIE DE COMPTE, LA CONVERSION EN FRANCS DE LA DEVISE DE COMPTE DOIT ETRE REALISEE SUR LA BASE DU COURS DE LA DEVISE CONSIDEREE LE JOUR DU REGLEMENT, SUR LE MARCHE DE PARIS, MAJORE DE 20 %. UNE SOCIETE COMMERCIALE DOIT DONC TENIR COMPTE DU PRELEVEMENT DE 20 % POUR LE REGLEMENT EN FRANCS DU SALAIRE EN LIVRES STERLING ALLOUE A L'UN DE SES EMPLOYES LORSQU'IL A ETE JUGE QUE CELUI-CI DEVRAIT TOUCHER EN FRANCS LA MEME SOMME QUE CE QU'IL AURAIT PERCU SI APRES AVOIR ETE PAYEE EN MONNAIE ETRANGERE, IL AVAIT A L'INSTANT MEME, CONVERTI CETTE SOMME EN FRANCS.
Décision attaquée : DECISION (type)