1° EN L'ETAT D'UN ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER QUI, TRAVAILLANT A BORD D'UN PETROLIER, S'ETAIT PRIS DE QUERELLE AVEC SON CHEF D'EQUIPE ET ETAIT TOMBE AU COURS DE LA LUTTE DANS UN TANK PROFOND DE DIX METRES, CARACTERISENT LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA VICTIME LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE CET OUVRIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE EN INJURIANT SON CHEF D'EQUIPE, EN SE BATTANT AVEC LUI ET EN POURSUIVANT LA LUTTE AVEC ACHARNEMENT MALGRE L'INTERVENTION D'UN TIERS ET LA FAIBLESSE DE SON ADVERSAIRE, QU'IL NE POUVAIT EXCIPER A SON PROFIT D'UNE CAUSE JUSTIFICATIVE PUISQUE LE CHEF D'EQUIPE S'ETAIT BORNE A LUI TRANSMETTRE UN ORDRE DE LA DIRECTION ET QU'ENFIN IL NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR CONSCIENCE DU DANGER AUQUEL IL S'EXPOSAIT EN SE BATTANT SUR LE PONT D'UN PETROLIER C'EST-A-DIRE DANS UN ESPACE LIMITE OU LES RISQUES DE CHUTE ETAIENT EVIDENTS.
2° UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL NE SORT PAS DES LIMITES DE SA COMPETENCE LORSQUE, AYANT ADMIS QU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA VICTIME, CE QUI ENTRAINAIT NECESSAIREMENT L'OBLIGATION POUR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE D'OPERER LE REDRESSEMENT DU COMPTE PAR ELLE PRESENTE A L'EMPLOYEUR, ELLE S'EST BORNEE A RAPPELER AUX PARTIES EN CAUSE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE SA DECISION.
Décision attaquée : DECISION (type)