SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - PREUVE - AUTOPSIE - REFUS PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME - CHARGE DE LA PREUVE
EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES CELUI QUI NE BENEFICIE PAS DE LA PRESOMPTION EST TENU D'APPORTER LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE PAR LUI INVOQUE. SI L'AYANT DROIT DE LA VICTIME S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT PROCEDE A L'AUTOPSIE DEMANDEE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE IL LUI INCOMBE D'APPORTER LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA MALADIE PROFESSIONNELLE ET LE DECES. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, ECARTANT L'AVIS DU COLLEGE DES TROIS MEDECINS ET SE FONDANT SUR LE SEUL AVIS DU MEDECIN TRAITANT, ACCORDE A LA VEUVE D'UN MINEUR ATTEINT DE SILICOSE, ET BIEN QU'ELLE SOIT OPPOSEE A CE QU'IL SOIT PROCEDE A L'AUTOPSIE DE SON MARI, LA RENTE DE CONJOINT QU'ELLE SOLLICITE "EN L'ABSENCE DE LA PREUVE CONTRAIRE APPORTEE PAR LA CAISSE REGIONALE".
Décision attaquée : DECISION (type)