SECURITE SOCIALE-ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT DE TRAJET - DISTINCTION AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL
UN SALARIE SE TROUVE AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE TANT QU'IL EST SOUMIS A L'AUTORITE ET A LA SURVEILLANCE DE SON EMPLOYEUR. TEL EST LE CAS DE CELUI QUI, VENANT DE QUITTER SON TRAVAIL NORMAL, SE TROUVE ENCORE DANS LES DEPENDANCES DE L'ETABLISSEMENT. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI QUALIFIE D'ACCIDENT DE TRAJET ET NON D'ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ALORS QUE, AYANT QUITTE L'ATELIER OU IL TRAVAILLAIT, IL SE DISPOSAIT A REGAGNER SON DOMICILE MAIS N'AVAIT POINT ENCORE FRANCHI LA PORTE SEPARANT LES DEPENDANCES DE L'USINE DE LA VOIE PUBLIQUE.
Décision attaquée : DECISION (type)