BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - DROIT DE REPENTIR - CONDITIONS D'EXERCICE
IL RESULTE DE L'ARTICLE 32, ALINEA 5, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE LA FACULTE POUR LE PROPRIETAIRE QUI A SUCCOMBE DE SE SOUSTRAIRE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE EDICTEE PAR CE TEXTE N'EST ACCORDEE QU'AU SEUL PROPRIETAIRE DEJA CONDAMNE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET QUI CONSENT DESORMAIS AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, LE LOCATAIRE POUVANT SEULEMENT S'OPPOSER A CE "DROIT DE REPENTIR", S'IL N'EST PLUS DANS LES LIEUX ET S'IL A DEJA LOUE OU ACHETE UN AUTRE IMMEUBLE. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR INFIRMER UN JUGEMENT QUI FAISAIT DROIT A UNE DEMANDE DE REPRISE PARTIELLE POUR HABITER REPONDANT A UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT, METTAIT A LA CHARGE DU BAILLEUR LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 14 ET AVAIT DECLARE L'ARTICLE 32 INAPPLICABLE EN LA CAUSE POUR ECARTER LA PRETENTION DU LOCATAIRE OPPOSE A LA REPRISE AU MOTIF QU'IL AVAIT ACHETE UN LOCAL DE REMPLACEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE DERNIER TEXTE, DECIDE QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT EXERCE LE DROIT DE REPENTIR PREVU PAR LEDIT ARTICLE 32 ET DEVAIT ETRE CONDAMNE A PAYER L'INDEMNITE D'EVICTION DE L'ARTICLE 8, ALORS QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS ETE CONDAMNE AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET QUE, LOIN D'EXERCER LE DROIT DE REPENTIR, EN CONSENTANT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL IL DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT FAISANT DROIT A LA REPRISE.
Décision attaquée : DECISION (type)