1° LES JUGES DU FOND PEUVENT CONDAMNER UN EXPLOITANT FORESTIER A REMBOURSER A L'ENTREPRENEUR QU'IL AVAIT CHARGE DE PROCEDER AU DEBARDAGE D'UNE COUPE DE BOIS LE MONTANT DES TAXES EXIGIBLES POUR CETTE OPERATION, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN FAIT "LES OFFRES DE SERVICE SONT FAITES HORS TAXE, SAUF CONVENTION CONTRAIRE ENTRE LES PARTIES", QU'UNE TELLE CONVENTION N'EST PAS ETABLIE EN L'ESPECE, QU'AU SURPLUS L'EXPLOITANT FORESTIER N'A PAS ELEVE DE PROTESTATION CONTRE LA LETTRE RECOMMANDEE OU L'ENTREPRENEUR LUI DEMANDAIT CONFIRMATION ECRITE DES ENGAGEMENTS QU'IL AVAIT PRIS POUR LE REMBOURSEMENT DES TAXES.
2° ENTREPRISE - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR - INEXECUTION - CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND.
2° LES JUGES DU FOND PEUVENT REJETER LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE CONTRE UN ENTREPRENEUR AYANT INTERROMPU LES TRAVAUX QU'IL AVAIT ETE CHARGE D'EXECUTER, DES LORS QU'ILS CONSTATENT QUE L'INTERESSE N'AVAIT PU OBTENIR AUCUNE CONFIRMATION ECRITE SUR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE, CE DERNIER, PAR SON ATTITUDE, SES MANOEUVRES, SON MANQUE DE SINCERITE, ETANT SEUL RESPONSABLE DU LITIGE.
3° REQUETE CIVILE - CAS - OMISSION DE STATUER - ABSENCE DE VIOLATION CONCOMITANTE DE LA LOI.
3° L'OMISSION DE PRONONCER SUR L'UN DES CHEFS DE LA DEMANDE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE QU'A LA REQUETE CIVILE, EN L'ABSENCE D'UNE VIOLATION QUELCONQUE DE LA LOI ALLEGUEE PAR LE POURVOI.
Décision attaquée : DECISION (type)