BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - DUREE DE L'EXPLOITATION - CONSTATATIONS NECESSAIRES
L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 FIGURANT AU TITRE II INTITULE "DU RENOUVELLEMENT DU BAIL" N'A PAS A RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LE LOCATAIRE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS DE DUREE D'EXPLOITATION EXIGEES PAR L'ARTICLE 4, POUR POUVOIR INVOQUER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, BIEN QU'IL NE SOIT PAS CONTESTE QUE LE LOCATAIRE, A LA DATE D'EFFET D'UN CONGE, EXPLOITAIT SON FONDS DE COMMERCE DEPUIS MOINS DE QUATRE ANNEES CONSECUTIVES, EN VERTU D'UN BAIL VERBAL ET NE POUVAIT DONC INVOQUER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT, DECIDE QUE LE CONGE ETAIT NUL COMME NE REPONDANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 5, AU MOTIF QUE LE BAIL LITIGIEUX RENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DUDIT DECRET, TEL QUE FIXE PAR L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1ER, "QUI S'ATTACHE A LA NATURE DE LA LOCATION ET NON A SA DUREE".
Décision attaquée : DECISION (type)