BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - LOCAL ACCESSOIRE - CARACTERE INDISPENSABLE - NECESSITE - IMMEUBLE AFFECTE A L'HABITATION DU PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE (NON)
TOUT EN RELEVANT QU'UNE LOCATION A ETE CONSENTIE UNIQUEMENT A USAGE D'HABITATION BOURGEOISE, UNE COUR D'APPEL PEUT ESTIMER QU'ELLE A UN CARACTERE COMMERCIAL DU FAIT QUE LA LOCATAIRE EST UNE SOCIETE COMMERCIALE ET DECIDER, A BON DROIT, SANS SE CONTREDIRE, QUE CE CARACTERE DONT LE BAILLEUR AVAIT PU SE PREVALOIR LORS D'UNE PROCEDURE ET DANS UNE CORRESPONDANCE ANTERIEURE, NE SUFFISAIT PAS A CONFERER AU TITULAIRE DU BAIL LE DROIT A RENOUVELLEMENT, APPLICABLE SEULEMENT AUX LOCAUX DANS LESQUELS UN COMMERCE EST EXPLOITE ET AUX LOCAUX ACCESSOIRES INDISPENSABLES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS ET JUSTIFIER LEGALEMENT SON REFUS DE RENOUVELER LE BAIL, DES LORS QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ELLE ENONCE QUE L'IMMEUBLE, AFFECTE A L'HABITATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, ET A SON SIEGE SOCIAL SEULEMENT APRES LE CONGE, N'ETAIT PAS INDISPENSABLE A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE.
Décision attaquée : DECISION (type)