BAIL EN GENERAL - VENTE DE LA CHOSE LOUEE - BAIL VERBAL - OPPOSABILITE A L'ACQUEREUR - CONDITIONS
L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL EN DESIGNANT LE BAIL DONT LA DATE EST CERTAINE N'A VISE QUE LE BAIL ECRIT ET S'EST REFERE IMPLICITEMENT A L'ARTICLE 1328 DU CODE CIVIL AUX TERMES DUQUEL, UN ACTE PUBLIC NE CONFERE DATE CERTAINE QU'A L'ACTE SOUS SEING PRIVE DONT IL RELATE LA SUBSTANCE ; CE DERNIER TEXTE LAISSE EN DEHORS DE SES PREVISIONS LES CONVENTIONS VERBALES QUI SONT INAPTES A ACQUERIR DATE CERTAINE ET LA DECLARATION FAITE CHAQUE ANNEE PAR UN BAILLEUR A L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT POUR LA PERCEPTION DE L'IMPOT NE PEUT LUI CONFERER CERTITUDE DE SA DATE. DES LORS UNE COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QU'UN CONGE DELIVRE PAR ACTE D'HUISSIER NE REPRODUIT PAS LA SUBSTANCE D'UN BAIL VERBAL CONCERNANT PARTIE D'UNE COUR D'IMMEUBLE SUR LAQUELLE LE PRENEUR A FAIT EDIFIER UN HANGAR, QU'IL LAISSE DANS L'IGNORANCE DE LA DATE DE LA CONCLUSION DU BAIL, DES CONDITIONS DE L'EDIFICATION DU HANGAR, DE LA SUPERFICIE DE LA COUR, DE L'AFFECTATION CIVILE OU COMMERCIALE DES LIEUX LOUES ET DU MONTANT DU LOYER, DECIDE A JUSTE TITRE QUE LEDIT CONGE N'A PU FAIRE ACQUERIR DATE CERTAINE AU BAIL LITIGIEUX LE RENDANT OPPOSABLE A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE.
Décision attaquée : DECISION (type)