1° LE CONGE DELIVRE POUR UNE DATE ANTERIEURE A CELLE FIXEE PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'EST PAS, DE CE FAIT, NUL ET SON EFFET PEUT ETRE REPORTE A LA DATE POUR LAQUELLE IL AURAIT DU ETRE REGULIEREMENT DONNE.
2° MANQUE DE BASE LEGALE, L'ARRET ANNULANT UN CONGE DONNE LE 31 DECEMBRE 1953 ENONCANT QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EST REFUSE POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES ET, EN OUTRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, POUR LOUER LES LIEUX A USAGE D'HABITATION, QUI JUSTIFIE SA DECISION EN DECLARANT QU'"AUX TERMES DE L'ARTICLE 7, ALINEA 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1953 (PUBLIE AU J O DU 6 JANVIER 1954), LE CONGE OU LE REFUS DE RENOUVELLEMENT, NOTIFIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LADITE LOI, A ETE DECLARE CADUC", ALORS QUE LE CONGE DONT S'AGIT, FONDE NON SEULEMENT SUR L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE, MAIS ENCORE, ET EN PREMIER LIEU, SUR L'EXISTENCE PRETENDUE D'UN GRIEF GRAVE ET LEGITIME, NE POUVAIT ETRE DECLARE CADUC DANS SON ENSEMBLE PAR CE SEUL MOTIF.
Décision attaquée : DECISION (type)