BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - BAIL EN COURS OU PROROGE
DES LORS QU'UN LOCATAIRE VERBAL QUI S'EST MAINTENU DANS LES LIEUX MALGRE UN CONGE DONNE EN 1940 ET PLUSIEURS DECISIONS DE JUSTICE, ASSIGNE SON BAILLEUR SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 18 AVRIL 1946 ET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL OU A DEFAUT UNE INDEMNITE D'EVICTION ET FONDE SON DROIT SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL PROROGE, LES JUGES DU FOND DOIVENT VERIFIER L'EXISTENCE D'UNE PROROGATION LEGALE, AU REGARD NON SEULEMENT DE LA LOI DU 18 AVRIL 1946, MAIS AUSSI DES LOIS QUI ONT MODIFIE CELLE-CI ET, NOTAMMENT, AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES QUI, APPLICABLES DES LEUR PROMULGATION, IMPOSAIENT AU LOCATAIRE POUR CONTINUER A BENEFICIER DE LA PROROGATION DE JUSTIFIER DE SA BONNE FOI.
Décision attaquée : DECISION (type)