1° LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA CONSTRUCTION DES LOCAUX LITIGIEUX N'A ETE TERMINEE QUE POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET EN DEDUIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI NE LEUR SONT PAS APPLICABLES, A ESTIME A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CONTESTATION SERIEUSE SUR CE POINT ET QUE LE JUGE DES REFERES DONT ELLE CONFIRME L'ORDONNANCE ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN EXPULSION FORMEE PAR LE PROPRIETAIRE CONTRE SON LOCATAIRE POUR NON PAYEMENT DES LOYERS.
2° LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QU'UN LOCATAIRE N'A PAS PAYE SON LOYER ET AJOUTE QUE LA DISCUSSION SUR LE MONTANT DES CHARGES NE PEUT PAS LE DISPENSER D'EN PAYER LE PRINCIPAL, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION PRONONCANT L'EXPULSION DE CE LOCATAIRE.
Décision attaquée : DECISION (type)