SECURITE SOCIALE - CAISSE - PERSONNEL - SALAIRE - PROMOTION DU SALARIE - MAJORATION DU SALAIRE - CONDITIONS
AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU 8 FEVRIER 1957, EN CAS DE PROMOTION, LA "NOUVELLE REMUNERATION" DOIT ETRE SUPERIEURE D'AU MOINS 5% A L'ANCIENNE, ET TOUT AGENT POUR LEQUEL LE CHANGEMENT DE CATEGORIE OU D'ECHELON D'EMPLOI N'ABOUTIT PAS A CE RELEVEMENT EFFECTIF OBTIENT LE BENEFICE D'UN OU PLUSIEURS ECHELONS AU CHOIX. DOIT DONC ETRE REJETEE LA DEMANDE D'UNE CAISSE QUI APRES AVOIR ACCORDE A UN AGENT PROMU LE BENEFICE DES ECHELONS NECESSAIRES POUR QU'IL OBTIENNE UN RELEVEMENT EFFECTIF DE SALAIRES DE 5% ENSUITE DE SON AVANCEMENT, A PRETENDU LUI FAIRE REVERSER UNE PARTIE DES SOMMES PERCUES, AU MOTIF QUE CE RELEVEMENT N'AURAIT DU PORTER QUE SUR LE SALAIRE PROPREMENT DIT ET NON SUR UNE INDEMNITE DITE DE GUICHET, ATTACHEE AU POSTE OCCUPE ET NON A L'AGENT, ALORS QU'IL DEVAIT RECEVOIR UNE REMUNERATION GLOBALE SUPERIEURE D'AU MOINS 5% A CELLE DE SON ANCIEN EMPLOI.
Décision attaquée : DECISION (type)