BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - MANQUEMENTS DU PRENEUR A SES OBLIGATIONS - CLAUSE DU BAIL INTERDISANT LA SOUS-LOCATION - HEBERGEMENT GRATUIT ET PROLONGE
C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL A DECLARE DECHU DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR INFRACTION A LA CLAUSE DU BAIL INTERDISANT LA SOUS-LOCATION, UNE ASSOCIATION QUI, LOCATAIRE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, Y A LAISSE S'INSTALLER GRATUITEMENT SANS L'AUTORISATION PREALABLE DU BAILLEUR TROIS AUTRES ASSOCIATIONS AU SEIN DESQUELLES SE TROUVAIENT SES PROPRES MEMBRES, DES LORS QU'INTERPRETANT SOUVERAINEMENT LA CLAUSE INVOQUEE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QU'ELLE COMPORTAIT NECESSAIREMENT POUR LE PRENEUR INTERDICTION DE CONCEDER POUR UNE LONGUE DUREE A DES TIERS LA JOUISSANCE DE TOUT OU PARTIE DES LIEUX SANS L'ACCORD DU PROPRIETAIRE ET QU'ILS ONT DECIDE PAR SUITE QUE, BIEN QU'IL NE SOIT PAS ETABLI QU'UN VERSEMENT DE LOYER AIT ETE EFFECTUE PAR LES ASSOCIATIONS, LEUR HEBERGEMENT PROLONGE QUI DURE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET CE MALGRE UNE SOMMATION D'AVOIR A FAIRE CESSER CETTE SITUATION, CONSTITUE UNE INFRACTION A LA CLAUSE DU BAIL.
Décision attaquée : DECISION (type)