BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - OCCUPATION SUFFISANTE - OCCUPATION INSUFFISANTE A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS - RENONCIATION PAR LE LOCATAIRE A UN ECHANGE NOTIFIE AU PROPRIETAIRE DANS CE DELAI
SI, EN CAS DE CONTESTATION DU DROIT AU MAINTIEN POUR INSUFFISANCE D'OCCUPATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 7, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LE LOCATAIRE OU L'OCCUPANT A LA POSSIBILITE DE REGULARISER SA SITUATION DANS LE DELAI DE SIX MOIS QUI SUIT LA NOTIFICATION DU CONGE SOIT PAR UNE SOUS-LOCATION, SOIT PAR UN ECHANGE, ENCORE FAUT-IL QUE CETTE REGULARISATION SOIT EFFECTIVE A LA DATE PRESCRITE OU QUE SON RETARD SOIT DU EXCLUSIVEMENT AU FAIT DU BAILLEUR. PAR SUITE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI VALIDE LE CONGE DELIVRE POUR OCCUPATION INSUFFISANTE A UN LOCATAIRE QUI A DU RENONCER A L'ECHANGE QU'IL AVAIT NOTIFIE AU PROPRIETAIRE DANS LE DELAI IMPARTI POUR REGULARISER SA SITUATION.
Décision attaquée : DECISION (type)