BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - CONDITIONS - INTERET FAMILIAL LEGITIME - ACQUISITION DANS LE BUT DE SE LOGER - CONSTATATIONS SUFFISANTES
LES JUGES DU FOND QUI, APRES EXPERTISE, ONT RELEVE QUE LE PROPRIETAIRE EXERCANT LA REPRISE DE L'ARTICLE 19, A DU SE RESOUDRE A CESSER SON EXPLOITATION AGRICOLE EN RAISON DE SON AGE ET DE SON ETAT DE SANTE ET QUE LA NECESSITE OU IL S'ETAIT AINSI TROUVE DE DONNER A BAIL LES TERRES ET LES BATIMENTS AGRICOLES ENTRAINANT CELLE DE CEDER L'HABITATION JOINTE, INDISPENSABLE AU NOUVEL EXPLOITANT, ONT PU DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES QUE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX AVAIT ETE REALISEE SANS AUCUNE INTENTION SPECULATIVE, APPRECIATION DES CONDITIONS DE LA REPRISE POUR LAQUELLE ILS SE SONT NECESSAIREMENT PLACES A LA DATE DE L'ACQUISITION.
Décision attaquée : DECISION (type)