La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1961, JURITEXT000006956666


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 11 JUILLET 1957), LE SIEUR D..., PROPRIETAIRE A NANTES D'UN IMMEUBLE QUI FUT ENTIEREMENT DETRUIT PAR UN FAIT DE GUERRE, LE 23 SEPTEMBRE 1943, ET DONT L'EMPLACEMENT FUT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, EN DATE DU 24 DECEMBRE 1946, OBTINT SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR LUI, EN MARS 1950, L'ATTRIBUTION D'APPARTEMENTS COMPRIS DANS UN IMMEUBLE EDIFIE PAR L'ETAT, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1945, ET DANS LEQUEL AUCUN COMMERCE NE POUVAIT ETRE INSTALLE ;

QUE LES EPOUX Z..., C... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 11 JUILLET 1957), LE SIEUR D..., PROPRIETAIRE A NANTES D'UN IMMEUBLE QUI FUT ENTIEREMENT DETRUIT PAR UN FAIT DE GUERRE, LE 23 SEPTEMBRE 1943, ET DONT L'EMPLACEMENT FUT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, EN DATE DU 24 DECEMBRE 1946, OBTINT SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR LUI, EN MARS 1950, L'ATTRIBUTION D'APPARTEMENTS COMPRIS DANS UN IMMEUBLE EDIFIE PAR L'ETAT, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1945, ET DANS LEQUEL AUCUN COMMERCE NE POUVAIT ETRE INSTALLE ;

QUE LES EPOUX Z..., C... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE SINISTRE, AYANT ASSIGNE LES AYANTS DROIT DU PROPRIETAIRE DECEDE, AINSI QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PRIVATION DE LEUR DROIT DE REPORT, LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR ACTION CONTRE LES PROPRIETAIRES ET A DECIDE, QU'EN VERTU DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, L'INDEMNITE INCOMBAIT A L'ETAT ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS D'UNE PART, QUE CE N'ETAIT QUE POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, QUE LE PROPRIETAIRE S'ETAIT FAIT ATTRIBUER DES IMMEUBLES SUR LESQUELS LE REPORT ETAIT IMPOSSIBLE ;

ET ALORS SURTOUT, QUE LE PROPRIETAIRE SINISTRE TOTAL, OBLIGE DE RECONSTRUIRE A UN EMPLACEMENT DIFFERENT, NE PEUT SE DIRE EXPROPRIE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONSTATANT EXPRESSEMENT : "QU'EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L'URBANISME, LE TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT EDIFIE ... A NANTES, LES LOCAUX A USAGE DE COMMERCE LOUES PAR D... AUX EPOUX Z... A FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 24 DECEMBRE 1946, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 28 JUILLET 1942, SUBORDONNANT LE REPORT DU BAIL A LA RECONSTRUCTION SUR LE MEME EMPLACEMENT", L'ARRET A CONSIDERE A BON DROIT QUE, "PAR SUITE DE L'EXPROPRIATION, LE PROPRIETAIRE QUI S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECONSTRUIRE A ETE, DE CE FAIT, DELIE DE SON OBLIGATION DE REPORT" ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECIDER QUE LE PROPRIETAIRE SINISTRE SE TROUVAIT DEGAGE DE TOUTE OBLIGATION DE REPORT ENVERS SON B... COMMERCANT, ET PRENDRE EN CONSIDERATION L'OFFRE FAITE PAR LUI D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA DAME Y..., HERITIERE DE LA VEUVE D..., AYANT, SELON LES MOTIFS DE L'ARRET, OFFERT A TITRE GRACIEUX, D'INVESTIR AU PROFIT DES EPOUX Z..., UN RELIQUAT D'INDEMNITE DE 3.500.000 FRANCS, DANS UNE CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL, DES QUE L'ETAT AURAIT MIS UN TERRAIN A SA DISPOSITION, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER, D'UNE PART, QUE LE PROPRIETAIRE N'ETAIT PAS TENU AU DROIT DE REPORT DU BAIL, D'AUTRE PART, PRENDRE EN CONSIDERATION SON OFFRE, EN DECIDANT QUE LES EPOUX Z... DEVRAIENT, DANS UN CERTAIN DELAI, DONT ELLE TENAIT COMPTE POUR SURSEOIR A STATUER, FAIRE CONNAITRE S'ILS ACCEPTAIENT CETTE OFFRE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS NON PLUS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 57-12.375. EPOUX A... C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. TETREAU ET CAIL.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956666
Date de la décision : 13/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 JUIN 1955 - REPORT DU BAIL - IMPOSSIBILITE - EXPROPRIATION - EXPROPRIATION SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 28 JUILLET 1942

DES LORS QU'EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L'URBANISME, LE TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT EDIFIE L'IMMEUBLE SINISTRE DONT FAISAIENT PARTIE LES LOCAUX LOUES A FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE EN 1946, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 28 JUILLET 1942, SUBORDONNANT LE REPORT DU BAIL A LA RECONSTRUCTION SUR LE MEME EMPLACEMENT, C'EST A BON DROIT QU'UN ARRET CONSIDERE QUE, PAR SUITE DE L'EXPROPRIATION, LE PROPRIETAIRE QUI S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECONSTRUIRE A ETE DE CE FAIT DELIE DE SON OBLIGATION DE REPORT ET DECIDE QU'EN VERTU DE LA LOI DU 2 JUIN 1955 L'INDEMNITE, DUE AU LOCATAIRE POUR LA PRIVATION DE SON DROIT DE REPORT, INCOMBAIT A L'ETAT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956666, Bull. civ.N° 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 79

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award