SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 11 JUILLET 1957), LE SIEUR D..., PROPRIETAIRE A NANTES D'UN IMMEUBLE QUI FUT ENTIEREMENT DETRUIT PAR UN FAIT DE GUERRE, LE 23 SEPTEMBRE 1943, ET DONT L'EMPLACEMENT FUT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, EN DATE DU 24 DECEMBRE 1946, OBTINT SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR LUI, EN MARS 1950, L'ATTRIBUTION D'APPARTEMENTS COMPRIS DANS UN IMMEUBLE EDIFIE PAR L'ETAT, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1945, ET DANS LEQUEL AUCUN COMMERCE NE POUVAIT ETRE INSTALLE ;
QUE LES EPOUX Z..., C... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS L'IMMEUBLE SINISTRE, AYANT ASSIGNE LES AYANTS DROIT DU PROPRIETAIRE DECEDE, AINSI QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PRIVATION DE LEUR DROIT DE REPORT, LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR ACTION CONTRE LES PROPRIETAIRES ET A DECIDE, QU'EN VERTU DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, L'INDEMNITE INCOMBAIT A L'ETAT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS D'UNE PART, QUE CE N'ETAIT QUE POSTERIEUREMENT A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, QUE LE PROPRIETAIRE S'ETAIT FAIT ATTRIBUER DES IMMEUBLES SUR LESQUELS LE REPORT ETAIT IMPOSSIBLE ;
ET ALORS SURTOUT, QUE LE PROPRIETAIRE SINISTRE TOTAL, OBLIGE DE RECONSTRUIRE A UN EMPLACEMENT DIFFERENT, NE PEUT SE DIRE EXPROPRIE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONSTATANT EXPRESSEMENT : "QU'EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L'URBANISME, LE TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT EDIFIE ... A NANTES, LES LOCAUX A USAGE DE COMMERCE LOUES PAR D... AUX EPOUX Z... A FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION RENDUE LE 24 DECEMBRE 1946, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 28 JUILLET 1942, SUBORDONNANT LE REPORT DU BAIL A LA RECONSTRUCTION SUR LE MEME EMPLACEMENT", L'ARRET A CONSIDERE A BON DROIT QUE, "PAR SUITE DE L'EXPROPRIATION, LE PROPRIETAIRE QUI S'EST TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECONSTRUIRE A ETE, DE CE FAIT, DELIE DE SON OBLIGATION DE REPORT" ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DECIDER QUE LE PROPRIETAIRE SINISTRE SE TROUVAIT DEGAGE DE TOUTE OBLIGATION DE REPORT ENVERS SON B... COMMERCANT, ET PRENDRE EN CONSIDERATION L'OFFRE FAITE PAR LUI D'UN LOCAL DE REMPLACEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA DAME Y..., HERITIERE DE LA VEUVE D..., AYANT, SELON LES MOTIFS DE L'ARRET, OFFERT A TITRE GRACIEUX, D'INVESTIR AU PROFIT DES EPOUX Z..., UN RELIQUAT D'INDEMNITE DE 3.500.000 FRANCS, DANS UNE CONSTRUCTION A USAGE COMMERCIAL, DES QUE L'ETAT AURAIT MIS UN TERRAIN A SA DISPOSITION, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER, D'UNE PART, QUE LE PROPRIETAIRE N'ETAIT PAS TENU AU DROIT DE REPORT DU BAIL, D'AUTRE PART, PRENDRE EN CONSIDERATION SON OFFRE, EN DECIDANT QUE LES EPOUX Z... DEVRAIENT, DANS UN CERTAIN DELAI, DONT ELLE TENAIT COMPTE POUR SURSEOIR A STATUER, FAIRE CONNAITRE S'ILS ACCEPTAIENT CETTE OFFRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS NON PLUS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 57-12.375. EPOUX A... C/ EPOUX Y... ET X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. TETREAU ET CAIL.