SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946 ET LES REGLES DE LA COMPETENCE A RAISON DE LA MATIERE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DESTINEE A REGLER LES DIFFICULTES AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATION ET REGLEMENTATION DE LA SECURITE SOCIALE ET VISANT LES BENEFICIAIRES, LES EMPLOYEURS ET LES ORGANISMES DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LES LITIGES AINSI VISES QUI N'APPARTIENNENT PAS EXCLUSIVEMENT PAR LEUR NATURE A UN AUTRE CONTENTIEUX SONT PORTES DEVANT CET ORGANISME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE CONTESTATION S'EST ELEVEE ENTRE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE DIEPPE ET GODEFROY Z... DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION Y..., A L'OCCASION DE LA PRODUCTION DE CET ORGANISME POUR COTISATIONS DUES ;
ATTENDU QUE LA CONTESTATION SUCCESSIVEMENT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE ET EN APPEL DEVANT LA COUR DE ROUEN ETAIT RELATIVE A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 36 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1951, ET METTAIT EN JEU LES PRINCIPES MEMES REGISSANT LE PRIVILEGE ATTACHE A UNE CREANCE PARTICULIERE A UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT, QU'EN RETENANT SA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE ET LES REGLES SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-10.715. UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE DIEPPE C/ DAME VEUVE Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. PEIGNOT ET TALAMON. DANS LE MEME SENS : 29 MARS 1960, BULL. 1960, III, NO 216, P. 114 ET L'ARRET CITE.