SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'UNE SENTENCE ARBITRALE PRONONCEE LE 7 FEVRIER 1957 A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES FILS DE VAN HELLEBUSCH" A PAYER A DAME TARTAR-BOURBONVILLE UNE INDEMNITE DE 7.087.500 FRANCS POUR INEXECUTION DE DIVERS MARCHES DE POMMES DE TERRE ;
QUE LADITE SOCIETE A, D'UNE PART, FORME OPPOSITION A L'ORDONNANCE CONFERANT L'EXEQUATUR A CETTE DECISION, ET, D'AUTRE PART, INTERJETE APPEL DE LA SENTENCE ELLE-MEME ;
ATTENDU QUE PAR UN ARRET EN DATE DU 12 MARS 1959, LA COUR D'APPEL DE DOUAI, STATUANT COMME JURIDICTION DU SECOND DEGRE SUR LE PREMIER DE CES RECOURS, A ANNULE LA SENTENCE ARBITRALE, COMME AYANT ETE RENDUE SANS COMPROMIS ;
QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE LE MEME JOUR, LA COUR DE DOUAI, APRES AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, EN CE QU'IL TENDAIT A LA "REFORMATION AU FOND" DE LADITE SENTENCE, A DECLARE LES MARCHES DONT S'AGIT RESILIES AUX TORTS DE LA SOCIETE "LES FILS DE VAN HELLEBUSCH" ET A CONDAMNE CELLE-CI A PAYER A DAME TARTAR-BOURNONVILLE LA SOMME DE 7.087.500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE, D'APRES LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER DIRECTEMENT AU FOND SUR UN LITIGE NON SOUMIS A UN PREMIER DEGRE DE JURIDICTION ;
QUE, D'UNE PART, EN EFFET, ELLE NE POUVAIT, EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, NI INFIRMER, NI CONFIRMER UNE SENTENCE DEVENUE INEXISTANTE PAR SUITE DE SON ANNULATION ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE POUVAIT DAVANTAGE SE PRONONCER PAR VOIE D'EVOCATION. MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LA CAUSE AVAIT ETE SOUMISE A UN PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, PUISQUE LA DECISION ENTREPRISE AVAIT TRANCHE LE FOND MEME DE LA CONTESTATION ;
QUE, DES LORS, SAISIS PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, ET NONOBSTANT L'ANNULATION DE LA SENTENCE, DE L'ENTIER OBJET DU PROCES, LES JUGES DU SECOND DEGRE DEVAIENT STATUER SUR LES CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UNE DECLARATION D'EVOCATION ERRONEE, MAIS SURABONDANTE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-11.528. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES FILS DE VAN HULLEBUSCH" C/ VEUVE TARTAR-BOURNONVILLE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BETOLAUD. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET DE SEGOGNE.