SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL D'ORLEANS, 4 NOVEMBRE 1958), DAME Y..., EPOUSE Z..., LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE DE CAFE-EPICERIE, DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AU SIEUR B..., AYANT RECU CONGE DE X... DERNIER, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES, A ASSIGNE SON BAILLEUR AUX FINS D'OBTENIR, A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT, LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE BIEN FONDE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL AU DOUBLE MOTIF QUE LE CONJOINT DE LA LOCATAIRE S'ETAIT LIVRE A DES VIOLENCES SUR LA PERSONNE DU PROPRIETAIRE ET QUE X... FAIT DU CONJOINT, APPELE A FREQUENTER LES PASSAGES COMMUNS DES DEUX LOGEMENTS CONTIGUS, AVAIT CREE UNE AMBIANCE DE CONSTANT ET PROFOND MALAISE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX, ALORS QUE D'UNE PART LES VIOLENCES COMMISES PAR LE CONJOINT DE LA LOCATAIRE N'ETAIENT PAS IMPUTABLES A CETTE DERNIERE ET NE POUVAIENT CONSTITUER A SON ENCONTRE, UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ET QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT DU CONJOINT DE LA LOCATAIRE, CREATEUR D'UNE AMBIANCE DE CONSTANT ET PROFOND MALAISE, N'ETAIT PAS NON PLUS IMPUTABLE A LA LOCATAIRE ET AU SURPLUS AVAIT ETE RELEVE SEULEMENT EN APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DAME DARDE EST SEULE LOCATAIRE MAIS QUE SON MARI HABITE AVEC ELLE LES LIEUX LOUES "CEUX-CI FAISANT PARTIE DU MEME IMMEUBLE QUE LE LOGEMENT DES EPOUX A...
X... QUI ENTRAINE A PLUSIEURS EGARDS UNE COMMUNAUTE" ;
QU'ELLE RELEVE QUE LE SIEUR Z... A ETE CONDAMNE EN SEPTEMBRE 1956 A 15.000 FRANCS D'AMENDE POUR COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE A... ET QUE CES VIOLENCES, RELATIVEMENT GRAVES, SE SONT PRODUITES DANS LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE ;
QU'ELLE DECIDE QUE "LE FAIT DU CONJOINT DE LA LOCATAIRE, APPELE A HANTER CONTINUELLEMENT LES PASSAGES COMMUNS AUX DEUX LOGEMENTS ETROITEMENT CONTIGUS, A CREE UNE AMBIANCE DE CONSTANT ET PROFOND MALAISE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX DES EPOUX Z..." ET JUSTIFIANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR MOTIF GRAVE ET LEGITIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TROUBLE CONSTATE SE RATTACHAIT A LA LOCATION CONSENTIE A DAME Z..., LA COUR D'APPEL, QUI N'A RETENU AUCUN GRIEF NOUVEAU DU BAILLEUR, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-10.106. DAME Z... C/ A.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. PEIGNOT. A RAPPORCHER : 7 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, III, NO 330, P. 277.