SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 OCTOBRE 1959) QUE PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 28 SEPTEMBRE 1957, Y..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A USAGE MIXTE ET DEBITEUR DE LOYERS ARRIERES, A ETE AUTORISE A SE LIBERER EN QUATRE MOIS ET OBTENU LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSCRITE AU BAIL ;
QUE Y... ETANT DECEDE AVANT LES DERNIERES ECHEANCES, SA VEUVE SOLLICITA UN NOUVEAU DELAI DE GRACE QUI FUT ACCORDE ET FIXE A TROIS MOIS PAR UNE SECONDE ORDONNANCE DE REFERE DU 27 FEVRIER 1958 ;
QUE LA DAME Y... NE REGLA PAS LE SOLDE DU ETINTERJETA APPEL DE L'ORDONNANCE PAR EXPLOIT DU 30 JANVIER 1959, SOLLICITANT DEVANT LA COUR UN NOUVEAU DELAI DE GRACE DE DOUZE MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET A INTERVENIR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE DAME Y... N'ETAIT PAS RECEVABLE A SOLLICITER UN DELAI EXPIRANT POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1959, UNE TELLE DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UN DELAI TOTAL SUPERIEUR A UN AN QUI EXCEDERAIT EN CONSEQUENCE LA LIMITE FIXEE PAR L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE LEDIT ARTICLE 25 NE SE REFERE A L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL QU'EN CE QUI CONCERNE LES FORMES ET CONDITIONS DE LA DEMANDE DE DELAI MAIS QU'IL NE LIMITE NULLEMENT A UN AN COMME LE FAIT L'ARTICLE 1244 LA DUREE DES DELAIS POUVANT ETRE ACCORDEE PAR LE JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECIDE A BON DROIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 SUSVISE QUI SE REFERE A L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, LA DUREE DU DELAI DE GRACE, PREVUE PAR CE TEXTE, EST LIMITEE A UN AN ;
QU'AYANT OBSERVE QU'EN L'ESPECE, LE DELAI ACCORDE AVAIT COMMENCE A COURIR LE 31 DECEMBRE 1957 ET ETAIT VENU A EXPIRATION LE 1ER JANVIER 1959, QU'EN OUTRE DAME Y... NE S'ETAIT PAS LIBEREE SUIVANT LES NOUVELLES CONDITIONS FIXEES PAR LA SECONDE ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 1958 EXECUTOIRE PAR PROVISION ET QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE SE TROUVAIT ACQUISE, L'ARRET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI EN DECLARANT QU'A LA DATE DE SA DEMANDE DEVANT LA COUR (30 JANVIER 1959), LA DAME Y... N'ETAIT PLUS "RECEVABLE" A SOLLICITER UN NOUVEAU DELAI D'UNE ANNEE A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE "L'ARRET A INTERVENIR" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.229. VEUVE Y... C/ CONSORTS DE X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR :
M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. RYZIGER.