SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 FEVRIER 1959), LA SOCIETE "OMNIUM INDUSTRIEL DE TEXTILES" (OMITEX) QUI AVAIT PASSE COMMANDE, A LA SOCIETE NOUVELLE DES IMPRESSIONS D'ALSACE (SONIA), DE MARCHANDISES PAYABLES PAR TRAITES, ET QUI AVAIT ETE INVITEE PAR CE FOURNISSEUR A FOURNIR UNE CAUTION, S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE GERFINA, LAQUELLE A CONSENTI, MOYENNANT RETRIBUTION, A SE PORTER AVALISEUR DES QUATRE TRAITES, A ECHEANCE DU 10 JANVIER 1957, EMISES PAR SONIA EN REPRESENTATION DU PRIX : QUE CET AVAL RESULTE D'UNE LETTRE ADRESSEE, LE 10 OCTOBRE 1956, PAR GERFINA A SONIA ;
ATTENDU QUE, FAUTE DE REGLEMENTS A L'ECHEANCE, SONIA AYANT POURSUIVI TANT OMITEX, TIRE ACCEPTEUR DES EFFETS, QUE GERFINA, DONNEUR D'AVAL, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE CETTE DERNIERE SOCIETE, AU MOTIF QU'ELLE S'ETAIT PORTEE GARANTE DU TIRE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'AVAL, QUE L'ARRET A DENATURES, LEDIT AVAL AVAIT ETE DONNE POUR LE TIREUR ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN L'ABSENCE D'UNE INDICATION PRECISE DU BENEFICIAIRE DE L'AVAL, CELUI-CI DEVAIT ETRE REPUTE DONNE POUR LE COMPTE DU TIREUR, SANS QUE LA PREUVE CONTRAIRE PUT ETRE ADMISE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE LA LETTRE DU 10 OCTOBRE 1956, QUI EST REGULIEREMENT PRODUITE, GERFINA ECRIVAIT A SONIA : "NOUS VOUS CONFIRMONS VOUS DONNER NOTRE AVAL SUR LES EFFETS QUE VOUS AVEZ TIRES SUR LA SOCIETE OMITEX" ;
QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPORTE CETTE PHRASE, L'ARRET ENONCE :
"QUE, MALGRE L'EMPLOI EQUIVOQUE DU PRONOM "VOUS", LA LETTRE SIGNIFIE QUE LA SOCIETE GERFINA FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE SONIA QU'ELLE ACCEPTE DE DONNER A LA SOCIETE OMITEX LA GARANTIE QUE LA SOCIETE SONIA A DEMANDEE ;
QUE CETTE INTERPRETATION EST COMMANDEE AUSSI BIEN PAR L'EXAMEN DES SITUATIONS RESPECTIVES DES DEUX SOCIETES... QUE PAR LA NOTE DE COMMISSION RECLAMEE PAR LA SOCIETE GERFINA POUR L'AVAL ET QUI L'A ETE NON PAS A LA SOCIETE SONIA MAIS A LA SOCIETE OMITEX" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE L'AVAL LITIGIEUX RESULTAIT, NON PAS D'UNE MENTION APPOSEE SUR LES TRAITES, MAIS UNIQUEMENT DE LA CONVENTION DES PARTIES, TELLE QU'EXPRIMEE PAR LA LETTRE SUSVISEE, ET QU'AINSI L'ARTICLE 130, ALINEA 6, DU CODE DE COMMERCE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE DENATURER DES TERMES CLAIRS ET PRECIS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER UNE CLAUSE AMBIGUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.312. SOCIETE GERFINA C/ SOCIETE NOUVELLE DES IMPRESSIONS D'ALSACE "SONIA". PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. MAYER ET BEURDELEY.