SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST PRETENDU QUE LA CASSATION A INTERVENIR DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 NOVEMBRE 1957 DOIT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA CASSATION DE L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE (PARIS,30 AVRIL 1959) ;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 9 NOVEMBRE 1957 A ETE REJETE PAR DECISION DE CE JOUR DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, SECTION COMMERCIALE ET FINANCIERE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS BENEFICIAIRES DE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE AYANT FORME UN INCIDENT AUX FINS D'EXECUTION DE L'ARRET DU 9 NOVEMBRE 1957 IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI L'INCIDENT ET CHARGE UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE L'EXECUTION DUDIT ARRET, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'AUTORISE LES JUGES A CONDAMNER UNE PARTIE QUI S'Y REFUSE A EXECUTER UN ACTE QUI NE LUI EST IMPOSE NI PAR UNE CONVENTION, NI PAR LA LOI, ET D'AUTANT PLUS QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A SUBSTITUE LE MANDATAIRE QU'ELLE DESIGNAIT AUX ORGANES RESPONSABLES DE LA COMPAGNIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 9 NOVEMBRE 1957 AVAIT, SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS, CONDAMNE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE "A RETABLIR, DANS SES STATUTS, LES ARTICLES 63, 64 ET 70 TELS QU'ILS FIGURAIENT DANS LES STATUTS DRESSES LE 27 MARS 1920" ;
QUE, DEVANT LE REFUS OPPOSE PAR LES ADMINISTRATEURS DE LA COMPAGNIE DE SE SOUMETTRE AUX DISPOSITIONS EXECUTOIRES DE CET ARRET, QUI S'IMPOSAIT A EUX, LA COUR D'APPEL N'A FAIT, EN COMMETTANT UN MANDATAIRE DE JUSTICE CHARGE DE CONVOQUER "UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE, AVEC POUR ORDRE DU JOUR : A. SUPPRESSION DES ARTICLES 63, 64 ET 70 TELS QU'ILS FIGURENT ACTUELLEMENT AUX STATUTS DE CETTE COMPAGNIE ;
B. REMPLACEMENT DES ARTICLES SUPPRIMES PAR LE TEXTE DES ARTICLES 63, 64 ET 70 TELS QU'ILS FIGURENT AUX STATUTS ORIGINAIRES DU 27 MARS 1920, QU'USER DU POUVOIR QUI LUI APPARTENAIT, "AFIN D'ASSURER L'EXECUTION DE L'ARRET DU 9 NOVEMBRE 1957" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EGALEMENT ACCUEILLI LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QU'AVAIT, EN OUTRE, FORMEE LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS BENEFICIAIRES, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT NI D'UNE DEMANDE TENDANT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE, PUISQU'ELLE S'APPLIQUAIT A DES DOMMAGES-INTERETS DISTINCTS DE CEUX QUI AVAIENT ETE ALLOUES PAR LE PRECEDENT ARRET, NI D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LA DECISION DES PREMIERS JUGES, PUISQUE CELLE-CI AVAIT ETE INFIRMEE PAR LE PRECEDENT ARRET ET QUE, PAR SUITE, CETTE DEMANDE RELATIVE AU PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION DU PRECEDENT ARRET, NE RENTRANT DANS AUCUNE DES EXCEPTIONS VISEES PAR L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE, INDEPENDANTE DE L'INCIDENT D'EXECUTION ET DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN PREMIER RESSORT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSIDERE, A BON DROIT, QUE DES LORS QU'IL S'AGISSAIT DE L'EXECUTION D'UN ARRET ENTIEREMENT INFIRMATIF, ELLE ETAIT, "EN VERTU DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE", EXCLUSIVEMENT COMPETENTE POUR STATUER SUR L'INCIDENT, LA COUR D'APPEL, EXAMINANT "LA DEMANDE ADDITIONNELLE" EN DOMMAGES-INTERETS, DONT LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS AVAIT ASSORTI L'INCIDENT ET QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE PRETENDAIT ETRE "UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE" ENONCE : "QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE SONT PAS CONSIDEREES COMME NOUVELLES LES DEMANDES PROCEDANT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET QUI TENDENT A LA REPARATION D'UN PREJUDICE SUBI DEPUIS LA DECISION DES PREMIERS JUGES ;
QUE LA COUR EST DONC COMPETENTE POUR CONNAITRE, COMME ACCESSOIRE DE L'INCIDENT D'EXECUTION DONT ELLE EST SAISIE, DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QUI SONT RECLAMES EN RAISON DES ENTRAVES APPORTEES A CETTE EXECUTION" ;
QU'A JUSTE TITRE, L'ARRET A, POUR CES MOTIFS, DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE ET QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE A DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS, D'UNE PART, QU'EN DECLARANT DEPOURVUES DE SERIEUX ET DE BONNE FOI LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LADITE COMPAGNIE FAISAIT VALOIR QUE L'ACTION DIRIGEE CONTRE ELLE PAR LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, L'ARRET NE S'EST PAS EXPLIQUE DE MANIERE SUFFISANTE POUR PERMETTRE LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION FAITE PAR L'ARRET D'UNE RESISTANCE ABUSIVE DANS UN BUT DILATOIRE N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE DE LA FAUTE QUI, SEULE, AURAIT PERMIS LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, LADITE COMPAGNIE, QUI SOUTENAIT QU'A TORT L'ARRET DU 9 NOVEMBRE 1957 AVAIT RECU LA SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS EN UNE ACTION DONT L'EXERCICE ETAIT RESERVE AU MINISTRE DU TRAVAIL PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1938 SUR LA CONSTITUTION DES SOCIETES D'ASSURANCES ET DE CAPITALISATION, SE BORNAIT A FAIRE VALOIR, POUR EXPLIQUER SON REFUS D'EXECUTER, QU'ELLE AVAIT SOULEVE CE MOYEN D'ORDRE PUBLIC AU SOUTIEN DE SON POURVOI EN CASSATION CONTRE LEDIT ARRET ;
QU'EN OBSERVANT "QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 27 NOVEMBRE 1790, LA DEMANDE EN CASSATION NE PEUT PAS ARRETER L'EXECUTION D'UN JUGEMENT ET QU'IL NE PEUT, POUR CETTE RAISON, ETRE DANS AUCUN CAS ET SOUS AUCUN PRETEXTE, ACCORDE DE SURSEANCE", LA COUR D'APPEL A, PAR UN MOTIF QUI PERMET LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, JUSTIFIE LE REJET DESDITES CONCLUSION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT "QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR LA COMPAGNIE POUR JUSTIFIER SON ATTITUDE SONT DEPOURVUS DE TOUT SERIEUX ET DE TOUTE BONNE FOI ;
QUE, PAR SA RESISTANCE ABUSIVE, DELIBEREMENT ORGANISEE DANS UN BUT DILATOIRE, CETTE COMPAGNIE A CAUSE A SON ADVERSAIRE UN PREJUDICE DONT ELLE LUI DOIT REPARATION", LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.555. COMPAGNIE GENERALE DE PREVOYANCE C/ SOCIETE CIVILE DES PORTEURS DE PARTS. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. VIDART ET PEIGNOT.