SUR LE MOYEN PRIS DANS SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 16 OCTOBRE 1957) ET DE SES QUALITES QUE LA SOCIETE MARIUS TIRAT ET CIE DEVAIT LIVRER A LA SOCIETE ORAZZI ET FILS, ACHETEUSE, 2.000 HECTOLITRES DE VIN D'ALGERIE F.O.B., ALGER, QU'UNE LIVRAISON A CHERCHELL FUT ENSUITE ENVISAGEE, MAIS REFUSEE PAR ORAZZI ET FILS, QUI OFFRIRENT DE PARTICIPER AUX FRAIS DE CAMIONNAGE DE CHERCHELL A ALGER ;
QUE CETTE OFFRE FUT EXPRIMEE DANS UN TELEGRAMME CONSENTANT UNE PARTICIPATION DE 300 FRANCS PAR HECTOLITRE ;
QU'APRES ACCEPTATION ET LIVRAISON PAR MARIUS TIRAT ET CIE, ORAZZI ET FILS SOUTINRENT QUE LE CHIFFRE DE 300 FRANCS ETAIT LE RESULTAT D'UNE ERREUR MATERIELLE ET QU'IL S'AGISSAIT DE 30 FRANCS, QUE LES COMPTES AYANT ETE FAITS SUR LA BASE DU PREMIER CHIFFRE, ILS ETAIENT DONC CREDITEURS D'UNE SOMME, FINALEMENT REDUITE A 335.162 FRANCS, ET QU'ILS TIRERENT SUR MARIUS TIRAT ET CIE UNE TRAITE DE CE MONTANT, QUI FUT REFUSEE ET PROTESTEE ;
ATTENDU QUE MARIUS TIRAT ET CIE ASSIGNERENT ALORS LEUR ACHETEUSE EN REPARATION DU PREJUDICE QUI AURAIT DECOULE D'UNE TRAITE ABUSIVEMENT PRESENTEE ET PROTESTEE, MAIS QU'ORAZZI ET FILS FORMERENT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAYEMENT DE LA TRAITE ET QUE, SUCCESSIVEMENT, LES PREMIERS JUGES ET L'ARRET ATTAQUE ONT RECONNU L'EXISTENCE D'UNE ERREUR, ONT REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE, ET FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'ORAZZI ET FILS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE CAMIONNAGE ETAIT NULLE EN RAISON D'UNE ERREUR SUBSTANTIELLE AU MOTIF QU'UNE RISTOURNE DE 300 FRANCS AVAIT ETE INDIQUEE INEXACTEMENT A LA PLACE D'UNE RISTOURNE DE 30 FRANCS, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE ERREUR SUR LA VALEUR DE LA CHOSE N'EST PAS UNE ERREUR SUBSTANTIELLE ET QU'EN TOUT CAS LA COUR A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE MARIUS TIRAT ET CIE SUR CE POINT, D'AUTRE PART QU'UN ACTE ANNULABLE PRODUIT SES EFFETS AUSSI LONGTEMPS QUE LA NULLITE N'EN EST PAS PRONONCEE PAR LES JUGES ET QU'EN CONSEQUENCE LA TRAITE TIREE AVANT TOUTE ANNULATION ETAIT SANS CAUSE ET ENFIN QUE LA NULLITE RELATIVE RESULTANT D'UNE ERREUR ETANT SUCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE, IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'ORAZZI ET FILS AVAIENT CONFIRME LA CONVENTION EN ACCEPTANT SANS PROTESTATION L'ACCORD DONNE SUR L'OFFRE DE 300 FRANCS ET LES COMPTES QUI LEUR AVAIENT ETE PRESENTES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE QUE LE CHIFFRE DE 300 FRANCS PAR HECTOLITRE, INSERE DANS LE TELEGRAMME D'ORAZZI ET FILS, NE POUVAIT ETRE, POUR LES MOTIFS QU'IL A PRECISES, QUE LE RESULTAT D'UNE ERREUR MATERIELLE, QU'ORAZZI ET FILS ONT PROPOSE OU CRU PROPOSER UNE RISTOURNE DE 30 FRANCS, SOIT LA MOITIE DE CE QUI ETAIT DEMANDE PAR TIRAT ET CIE, QUE L'ACCORD NE S'EST PAS FAIT SUR LE MONTANT DE LA RISTOURNE, "QUE, DU FAIT DE CETTE DIVERGENCE DE VOLONTES, DUE A UN MALENTENDU, LE CONTRAT N'A PU SE FORMER", QUE, DES LORS, D'UNE PART, LA COUR N'A PAS EU A ANNULER UN CONTRAT POUR ERREUR SUR LES QUALITES DE LA CHOSE QUI EN ETAIT L'OBJET ET N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES SUR CE POINT, D'AUTRE PART, LA COUR AYANT CONSTATE QU'AUCUNE CONVENTION NE S'ETAIT FORMEE QUANT A LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE CAMIONNAGE, NE POUVAIT PAS DAVANTAGE DECLARER SANS CAUSE LA TRAITE FONDEE SUR LES TERMES DU MARCHE ET L'OFFRE SUSDITE DE 30 FRANCS ;
ATTENDU ENFIN QU'EN SA DERNIERE BRANCHE LE MOYEN TIRE D'UNE CONFIRMATION DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE PAR LES PARTIES, RESULTANT DE L'ATTITUDE ULTERIEURE D'ORAZZI ET FILS N'A PAS ETE PRESENTE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE MARIUS TIRAT ET CIE, INSEREES AUX QUALITES, QU'IL EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 58-10.828. SOCIETE MARIUS TIRAT ET CIE C/ SOCIETE L. ORAZZI ET FILS. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. TETREAU ET DE SEGOGNE.