ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 17 OCTOBRE 1957) ET DU JUGEMENT CONFIRME DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS, QUE LES EPOUX Y..., AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE LA DAME Y..., ONT DONNE A BAIL UN LOCAL COMMERCIAL ;
QUE DAVID EST DEVENU CESSIONNAIRE DU DROIT AU BAIL PAR ACTE DU 30 JUIN 1942 ;
QU'ULTERIEUREMENT L'IMMEUBLE RENFERMANT LES LIEUX LOUES A ETE ATTEINT PAR DES FAITS DE GUERRE ET RECONSTRUIT ;
QUE DAVID X..., NON PAS PERSONNELLEMENT, MAIS EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE NANTAISE ET AMIENOISE D'ENTREPRISES COMMERCIALES (S.N.A.E.C.), A ALORS DEMANDE LE REPORT DU BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ET QUE L'ARRET A DECLARE QUE LA S.N.A.E.C. ETAIT SANS DROIT POUR OBTENIR LA REINTEGRATION SOLLICITEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QUE DAVID SOUTENAIT VAINEMENT QUE Y... AURAIT ACCEPTE SANS PROTESTATION NI RESERVE, A DEUX REPRISES, LE PAYEMENT DU LOYER PAR CHEQUES TIRES SUR LE COMPTE DE LA S.N.A.E.C., DAVID Z... PAR UNE TELLE ALLEGATION QU'AUCUNE CESSION DE BAIL A LA S.N.A.E.C. N'AVAIT ETE SIGNIFIEE AUX PROPRIETAIRES NI ACCEPTEE PAR EUX DANS UN ACTE AUTHENTIQUE, ALORS QUE LE CESSIONNAIRE D'UNE CREANCE SE TROUVE SAISI, EN L'ABSENCE DE SIGNIFICATION OU D'ACCEPTATION DANS UN ACTE AUTHENTIQUE, A L'EGARD DU CEDE QUI A EU CONNAISSANCE DU TRANSPORT D'UNE MANIERE QUELCONQUE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS, TOUT EN CONSTATANT QUE Y... AVAIT ACCEPTE LES PAYEMENTS DE LOYER SUSDITS ET QU'IL AVAIT DONC EU CONNAISSANCE DE LA CESSION LITIGIEUSE, DEBOUTER DAVID, ES QUALITES DE SA DEMANDE, AU SEUL MOTIF QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A NOTAMMENT ENONCE QUE LE BAIL STIPULAIT QUE LES CESSIONNAIRES DU DROIT AU BAIL DEVAIENT ETRE AGREEES PAR LES PROPRIETAIRES, ALORS QUE DAVID, ES QUALITES, NE JUSTIFIAIT MEME PAS QUE CET AGREMENT EUT ETE SOLLICITE ET ENFIN QUE "LA CIRCONSTANCE QUE DAVID AURAIT FAIT PAYER SON LOYER PAR LA SOCIETE DONT S'AGIT NE SERAIT PAS, PAR ELLE-MEME, DE NATURE A ENTRAINER UNE ACCEPTATION DE LA CESSION EN FAVEUR DE CETTE DERNIERE" ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI DECLARE, D'UNE PART, QUE L'AGREMENT DU CESSIONNAIRE EXIGE PAR LE BAIL N'AVAIT PAS ETE REALISE, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE DAVID AIT EU RECOURS AU COMPTE DE LA S.N.A.E.C., POUR PAYER DES LOYERS N'IMPLIQUAIT PAS CONNAISSANCE PAR LES BAILLEURS D'UNE CESSION A LA S.N.A.E.C., LA COUR A PU, PAR CES MOTIFS SUFFISANTS, DECIDER QUE DAVID ES QUALITES N'AVAIT PAS JUSTIFIE DE SA DEMANDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 OCTOBRE 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-10.132. DAVID C/ VEUVE Y.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET MORILLOT.