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15/02/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956817

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 1961, JURITEXT000006956817


SUR LE MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EM-PROVENCE, 12 FEVRIER 1958), ET DE SES QUALITES QUE FUENTES ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A DESCOLLAS ;

QUE, PAR ARRET DU 4 DECEMBRE 1945 DE LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE, AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE BAIL A ETE DECLARE RESILIE POUR NON-PAYEMENT DES LOYERS A LA DATE PREVUE EN APPLICATION D'UNE CLAUSE DUDIT BAIL ;

QUE FUENTES, DEMEURE CEPENDANT DANS LES LIEUX EN PAYANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, A SOLLICITE LE 30 DECEMBRE 1953 UN RENOUVELLEMENT D

E BAIL, QUE DESCOLLAS A REFUSE EN RAISON DE L'ARRET PRECEDE...

SUR LE MOYEN DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EM-PROVENCE, 12 FEVRIER 1958), ET DE SES QUALITES QUE FUENTES ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A DESCOLLAS ;

QUE, PAR ARRET DU 4 DECEMBRE 1945 DE LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE, AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LE BAIL A ETE DECLARE RESILIE POUR NON-PAYEMENT DES LOYERS A LA DATE PREVUE EN APPLICATION D'UNE CLAUSE DUDIT BAIL ;

QUE FUENTES, DEMEURE CEPENDANT DANS LES LIEUX EN PAYANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, A SOLLICITE LE 30 DECEMBRE 1953 UN RENOUVELLEMENT DE BAIL, QUE DESCOLLAS A REFUSE EN RAISON DE L'ARRET PRECEDENT, ET QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE FUENTES N'AVAIT PAS DROIT AU BENEFICE D'UN RENOUVELLEMENT DE BAIL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QUE LE BAIL AVAIT ETE RESILIE PAR UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE ET QUE L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE, ALORS QUE LE DROIT DE RENOUVELLEMENT N'EST REFUSE QU'AU CAS OU LA RESILIATION DU BAIL A ETE PRONONCEE POUR L'UNE DES CAUSES ET AUX CONDITIONS PREVUES AUDIT DECRET, QUE L'ARRET N'A PAS CONSTATE QU'IL EN AIT ETE AINSI ET A LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN PRIS DE CE CHEF PAR FUENTES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 41 DU DECRET PRECITE N'AUTORISE A FORMER OU RENOUVELER LES DEMANDES TENDANT AU RENOUVELLEMENT DES BAUX QUE LORSQUE CEUX-CI SONT EN COURS OU SONT PROROGES, ET, EN OUTRE, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION DE JUSTICE AYANT MIS FIN AU BAIL OU CONSTATE D'INEXISTENCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT POUR UNE DES CAUSES ET AUX CONDITIONS PREVUES AUDIT DECRET, QUE LE BAIL LITIGIEUX N'ETANT PLUS EN COURS APRES SA RESILIATION JUDICIAIRE, ET L'EXISTENCE D'UNE PROROGATION, QUI N'ETAIT PAS ALLEGUEE ETANT IMPLICITEMENT ECARTEE PAR L'ARRET, LA COUR A DECIDE, DES LORS, A BON DROIT, QUE FUENTES NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 41 PRECITE ET A REPONDU, PAR LA-MEME, AUX CONCLUSIONS PRISES SUR CE POINT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 FEVRIER 1958, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. N0 58-10.882. FUENTES C/ DESCOLLAS. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. BOURDON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCAT : M. MAYER. A RAPPROCHER : 31 MAI 1960, BULL. 1960, III, NO 209, P. 191, ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956817
Date de la décision : 15/02/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - RENOUVELLEMENT - CONDITIONS - BAIL EN COURS OU PROROGE

L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'AUTORISE A FORMER OU RENOUVELER LES DEMANDES TENDANT AU RENOUVELLEMENT DES BAUX QUE LORSQUE CEUX-CI SONT EN COURS OU SONT PROROGES, ET, EN OUTRE, EN L'ABSENCE D'UNE DECISION DE JUSTICE AYANT MIS FIN AU BAIL OU CONSTATE L'INEXISTENCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT POUR UNE DES CAUSES ET AUX CONDITIONS PREVUES AUDIT DECRET ; C'EST DONC A BON DROIT QU'UN ARRET DECIDE QU'UN LOCATAIRE NE PEUT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE, DES LORS QU'AU MOMENT DE SA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT, EN DECEMBRE 1953, S'IL SE TROUVAIT ENCORE DANS LES LIEUX EN PAYANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, SON BAIL N'ETAIT PLUS EN COURS, AYANT ETE RESILIE POUR NON-PAYEMENT DES LOYERS PAR UN ARRET DEFINITIF RENDU EN 1945, ET QUE L'EXISTENCE D'UNE PROROGATION N'ETAIT PAS ALLEGUEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956817, Bull. civ.N° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 90

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956817
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