SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950 ;
ATTENDU QUE LA DAME X... FATIMA ETAIT LOCATAIRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES A ALGER D'UN APPARTEMENT DONT Y... MOHAMMED EST PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'AU COURS D'UNE DISPUTE ENTRE PROPRIETAIRE ET LOCATAIRE, LA DAME X... FATIMA EXERCA DES VIOLENCES LEGERES SUR LA FILLE DE Y... MOHAMMED ET FUT CONDAMNEE POUR CE FAIT A 2.000 FRANCS D'AMENDE PAR LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D'ALGER ;
ATTENDU QUE SE FONDANT SUR CE FAIT, Y... MOHAMMED DELIVRA CONGE A SA LOCATAIRE ET SAISIT LE JUGE DES LOYERS D'UNE DEMANDE AUX FINS D'EXPULSION DE CELLE-CI, MAIS QUE PAR JUGEMENT INFIRMATIF DU 15 OCTOBRE 1959, LE TRIBUNAL CIVIL D'ALGER LE DEBOUTA DE SON ACTION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION DE NE PAS AVOIR ADMIS QUE LE FAIT SUSRELATE ETAIT SUFFISAMMENT GRAVE POUR CONSTITUER LA LOCATAIRE DE MAUVAISE FOI, LUI REFUSER LE DROIT DE MAINTIEN DANS LES LIEUX ET ORDONNER SON EXPULSION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA LONGUE HABITATION PAISIBLE DE LA LOCATAIRE, LE CARACTERE BENIN DES VIOLENCES PAR ELLE EXERCEES, LEUR CARACTERE ISOLE, ET AUSSI LE MILIEU DANS LEQUEL VIVENT LES PARTIES ET OU LES FAITS DE CE GENRE SONT FREQUENTS, PERMETTAIENT D'EN DEDUIRE QUE LES FAITS INVOQUES PAR LE PROPRIETAIRE N'ETAIENT PAS D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA SANCTION DE LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN ;
ATTENDU QUE LES JUGES ONT PU STATUER AINSI SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER. NO 60-20.052. SALOUN C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. A RAPPROCHER :
8 OXTOBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 954, P. 760 ET LES ARRETS CITES.